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Tribunal Administratif de Nice, 03 mars 2025. 2304569

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304569

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Fernandez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour adressée le 13 mars 2023 et reçue le 14 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " longue présence de dix ans " ou " travail " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, pendant la période de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement au profit de son conseil, Me Fernandez, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, Mme C qui indique au tribunal avoir été destinataire d'une convocation en préfecture pour le 2 avril 2024, aux fins de remise d'un récépissé de demande de titre puis d'un titre de séjour, a déclaré se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction mais maintenir les conclusions de sa requête tendant au paiement des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par la présente requête, Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 21 février 1983, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour reçue le 14 mars 2023 et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " longue présence de dix ans " ou " travail ". Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, Mme C qui a indiqué au tribunal avoir été destinataire d'une convocation en préfecture pour le 2 avril 2024, aux fins de remise d'un récépissé de demande de titre et ensuite d'un titre de séjour a déclaré par suite se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre des frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Fernandez, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros directement au profit de celui-ci, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions la requête de Mme C à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera directement au profit de Me Stephen Fernandez, avocat de Mme C, la somme de 800 (huit cents) euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fernandez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Fernandez et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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