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Cour de cassation, 28 avril 1993. 90-42.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.212

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Industrie), au profit de la société Tomis, dont le siège est ... (2ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 7 mars 1990), que M. X..., prétendant avoir été employé par la société Editions Tomis en qualité de rédacteur, entre le mois de juillet 1988 et le mois de juillet 1989, date de sa démission, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et de congés payés pour la période d'avril à juillet 1989 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande en estimant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une présence effective au sein de l'entreprise pendant 50 heures mensuelles, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne fixait pas d'horaires, que le salarié bénéficiait d'une large indépendance dans l'organisation de son travail et que l'activité exercée impliquait des recherches à l'extérieur, des contacts avec les imprimeurs et photocompositeurs, qu'il est de jurisprudence constante que le salarié ne satisfait pas à ses obligations en se contentant d'être présent sur les lieux et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le salarié ayant lui-même soutenu dans ses conclusions que la durée mensuelle de son travail était de 50 heures, c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et abstraction faite de motifs surabondants, a constaté qu'il résultait des pièces produites qu'il n'avait pas travaillé 50 heures par mois jusqu'en juillet 1989, mais globalement 50 heures pour les mois d'avril, mai et juin 1989, et a condamné l'employeur à lui verser des salaires en contrepartie du seul travail fourni ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Tomis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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