Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Septembre 2024
MINUTE : 2024/824
N° RG 24/02536 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7JQ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CITY CLEAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 08 Juillet 2024, et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a :
- fixé le salaire de référence de M. [Z] [X] à la somme de 742,76 euros,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 26 septembre 2023,
- condamné la société CITY CLEAN à payer à M. [X] les sommes de :
* avent intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 :
. 1.267,20 euros brut au titre du rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2022,
. 126,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 201,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 20,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 742,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 74,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 334,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. 2.228,28 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- débouté M. [X] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné d'office le remboursement, par la société CITY CLEAN, des indemnités de chômage versées par POLE EMPLOI à M. [X] à la suite de son licenciement, dans la limite d'un mois,
- condamné la société CITY CLEAN à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte extrajudiciaire du 7 février 2024, a été dénoncée à la société CITY CLEAN une saisie-attribution diligentée à la requête de M. [X] entre les mains de la société LE CREDIT LYONNAIS pour le recouvrement de la somme totale de 7.409,43 euros en vertu du jugement susvisé.
Par acte du 1er mars 2024, la société CITY CLEAN a fait assigner M. [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- dire qu'elle est recevable en ses demandes,
- dire caduque la saisie-attribution,
- dire nulle et de nul effet la dénonciation de saisie-attribution du 7 février 2024,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l'adresse de la juridiction compétente en cas de contestation est erronée et, considérant que l'acte ne dénonciation n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, elle en déduit que la saisie est caduque.
Elle soutient également que la date mentionnée pour terme de la contestation a été modifiée et est erronée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
La société CITY CLEAN a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [X] sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute la société CITY CLEAN de ses demandes et qu'il condamne cette-dernière aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que faute pour la société CITY CLEAN, d'une part, de justifier d'un grief causé par les moyens de nullité dont elle se prévaut et, d'autre part, d'avoir agi en faux et usage de faux, ses demandes doivent être rejetées.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, les parties ayant été invitées à justifier, en cours de délibéré, de la notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Par courrier électronique reçu au greffe le 8 juillet 2024, M. [X] a transmis à la juridiction une attestation du greffier en chef du conseil de prud'hommes de BOBIGNY certifiant que le jugement rendu le 26 septembre 2023 avait été notifié aux parties par courrier recommandé du 7 novembre 2023 avec accusé de réception.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à la société CITY CLEAN par acte extrajudiciaire du 7 février 2024.
Il n'est pas contesté que le juge de l'exécution, saisi par assignation du 1er mars 2024, a été saisi dans le délai d'un mois visé par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité.
Il est également justifié par la société CITY CLEAN que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 1er mars 2024 avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera donc dit que la société CITY CLEAN est recevable en ses demandes.
Sur la caducité de la saisie-attribution :
L'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l'espèce, il est mentionné, aux termes de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, daté du 7 février 2024, qu'en cas de contestation, "elle doit être portée devant le Juge de l'Exécution de votre domicile à savoir :
JUGE DE L'EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1] [Localité 4]".
Outre que, contrairement à ce que soutient la société CITY CLEAN, l'adresse mentionnée sur l'acte de dénonciation correspond à l'adresse du tribunal judiciaire de Bobigny et, notamment, de sa 8ème chambre, en l'absence de grief établi par la société demanderesse, qui a régulièrement contesté la saisie-attribution à elle dénoncée, ce moyen sera rejeté.
Au fondement de ses demandes, la société CITY CLEAN relève également que la date de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution a été raturée.
Toutefois, en l'absence d'inscription en faux de cet acte, dressé par le commissaire de justice instrumentaire, et alors que le délai de huit jours prévu par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution précité a été respecté puisque la saisie a été diligentée le 30 janvier 2024, ce moyen n'est pas non plus fondé.
La société CITY CLEAN sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société CITY CLEAN, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DIT la société CITY CLEAN recevable en ses demandes,
DÉBOUTE la société CITY CLEAN de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société CITY CLEAN aux dépens,
CONDAMNE la société CITY CLEAN à payer à M. [Z] [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 30 septembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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