Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00811 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1] - RG n° 18/05094
APPELANTE
Madame [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de [Localité 1], toque : E257
INTIMÉE
S.A.R.L. NEXT MANAGEMENT [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] a été engagée par la société Next Management [Localité 1] un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er septembre 2010, en qualité d'employée administrative.
Madame [M] occupait en dernier lieu les fonctions de Model Account Manager.
Le 15 juin 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 27 juin 2016 et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée le 5 juillet 2016 pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juillet 2018.
Par jugement du 4 juin 2019, notifié aux parties le 31 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Next Management de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de Madame [E] [M].
Par déclaration du 28 janvier 2020, Madame [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 mai 2023, Madame [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
1/ Sur le forfait jours
a/ sur le défaut d'information
- dire et juger que la convention de forfait annuel en jours lui est inopposable, faute d'avoir été informée de l'accord collectif en vigueur au sein de la société, et faute pour elle d'avoir pu en prendre connaissance,
En conséquence,
- condamner la société Next à lui payer la somme de 5 000 euros pour le défaut d'information sur l'accord collectif ,
b/ sur le défaut d'entretien sur la charge de travail,
- dire et juger qu'aucun entretien annuel visant le suivi de la charge de travail du salarié n'a été organisé,
En conséquence,
- condamner la société Next à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi pour non-respect de la législation sur la durée du travail et exécution déloyale de la convention de forfait jours,
Subsidiairement,
- condamner la société Next à lui payer la somme de 31 234,32 euros à titre heures supplémentaires résultant de la nullité du forfait jours,
2/ Sur le licenciement
A titre principal,
- dire et juger qu'elle bénéficiait de la protection relative aux salariés candidats aux élections professionnelles,
- dire et juger en conséquence que la mise à pied conservatoire est nulle et privée d'effets,
En conséquence,
- dire et juger que son licenciement est nul,
En conséquence,
- condamner la société Next à lui payer les sommes de :
- 2 520 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire,
- 21 000 euros à titre d'indemnité correspondant à la période de protection (5 juillet 2016 au 1er décembre 2016),
- 8 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 5 040 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 50 400 euros de dommages et intérêts (12 mois)
A titre subsidiaire,
- constater qu'elle a été licenciée à raison de la dénonciation qu'elle a faite de faits de harcèlement qu'elle subissait,
En conséquence,
- dire et juger que son licenciement est nul,
En conséquence,
- condamner la société Next à lui payerles sommes de :
- 2 520 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire
- 8 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 5 040 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 50 400 euros de dommages et intérêts (12 mois)
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la nullité du licenciement était écartée,
- dire et juger que Madame [M] n'a commis aucune faute grave,
- dire et juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger en conséquence que la mise à pied conservatoire est nulle et privée d'effets,
En conséquence,
- condamner la société Next à lui payer les sommes de :
- 2 520 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire,
- 8 400 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 5 040 euros d'indemnité de licenciement,
- 50 400 euros de dommages et intérêts (12 mois),
En tout état de cause,
- dire et juger que le licenciement a été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires,
En conséquence,
- condamner la société Next à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre
3/ Sur le harcèlement et le manquement à l'obligation de sécurité
- dire et juger qu'elle a subi des faits de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence, - condamner la société Next à lui payer la somme de 50 400 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice concernant le harcèlement moral subi,
- condamner la société Next à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice concernant le manquement à l'obligation de sécurité,
4/ Sur la déloyauté de l'employeur lors de l'organisation des élections professionnelles
Dans l'hypothèse où la nullité du licenciement au titre de la protection du salarié candidat n'est pas retenue, et quelle que soit la qualification retenue pour le licenciement,
- dire et juger que la société Next fait preuve de déloyauté dans l'organisation et le déroulement des élections professionnelles, notamment en ne répondant pas aux interrogations de la salariée dans des délais qui lui permettent de présenter sa candidature,
- dire et juger que la déloyauté de la société Next est à l'origine d'un préjudice consistant en la perte de chance pour Madame [M] d'avoir pu présenter sa candidature,
En conséquence,
- condamner la société Next à payer à Madame [M] la somme de 68 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Next à payer à Madame [M] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, la société Next Management demande à la cour de :
- débouter Madame [M] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires 31 234,32 euros) et à l'obligation de sécurité de résultat (25 000 euros) qui sont nouvelles, prescrites et irrecevables,
- déclarer mal fondé l'appel de Madame [M] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 juin 2019,
Par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 juin 2019,
- débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le cas échéant Madame [M] à lui verser la somme de 6 977,52 euros au titre des jours de repos supplémentaires dont elle a indument bénéficié,
En tout état de cause :
- condamner Madame [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [M] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la convention de forfait-jours
La validité d'une convention de forfait en jours est subordonnée à l'existence d'un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Mme [M] fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de l'accord sur l'aménagement du temps de travail conclu au sein de la société Next Management et en déduit que la convention de forfait-jours lui serait inopposable. Elle soutient par ailleurs que l'accord sur l'aménagement du temps de travail conclu au sein de la société le 28 septembre 2006 prévoit l'organisation d'un entretien annuel pour évoquer l'organisation du travail, la charge de travail et l'amplitude des journées de travail conformément aux dispositions de l'article L.3121-46 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Le défaut d'information quant à l'accord collectif en vigueur au sein de la société n'emporte pas inopposabilité à Mme [M] de la convention de forfait en jours qui figure dans son contrat de travail. Elle ne caractérise par ailleurs pas le préjudice résultant de ce défaut d'information. Sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée.
En ce qui concerne l'organisation des entretiens annuels, la société Next Management soutient qu'aucun formalisme particulier n'est imposé pour cet entretien et indique que cette question était régulièrement abordée avec Mme [M], sans toutefois préciser sous quelle forme et à quelle fréquence la question de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail était abordée. Il n'est ainsi pas établi que les dispositions de l'article L.3141-46 dans sa rédaction applicable à l'espèce aient été respectées.
Dans ces conditions, la convention de forfait en jours est inopposable à Mme [M].
A titre principal Mme [M] sollicite, en conséquence de cette inopposabilité, des dommages et intérêt en réparation du préjudice résultant de l'absence de suivi de la charge de travail. Elle fait état du rythme de travail intense et de sa surchage de travail. Au regard des attestations et pièces produites aux débats, il est établi que Mme [M], dont la charge de travail ne faisait l'objet d'aucun suivi, a été soumis à un rythme de travail intense.
Il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à titre principal par Mme [M], il n'a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire en paiement d'heures supplémentaires.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des jours de RTT
Il résulte de l'article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article 1302-3 dispose que la restitution peut être réduite si le paiement procèdait d'une faute.
La société NEXT sollicite le remboursement des jours de RTT payés à Mme [M] faisant valoir que lorsque la convention de forfait est privée d'effet à l'égard du salarié, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu.
Mme [M] s'oppose à cette demande faisant valoir que la demande en restitution de l'indu résulte intégralement de la faute de la société NEXT qui n'a pas respecté ses obligations en matière de forfait en jours.
La cour relève que Mme [M] ne sollicite pas une réduction de la restitution mais un rejet intégral de la demande de l'employeur à ce titre.
Par ailleurs, le paiement des jours de RTT est intervenu en exécution de la convention de forfait. Ce paiement ne procédait donc pas d'une faute.
Il sera fait droit à la demande de la société Next Management et Mme [M] sera condamnée à lui rembourser la somme de 6 977,52 euros, montant quant auquel elle ne soulève aucune contestation.
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [M] fait état de :
- propos et attitude humiliants et critique de son travail,
- injonctions contradictoires,
- avoir été délestée de tâches dont elle avait toujours eu la charge et d'avoir été renvoyée à des tâche subalterne,
- provocation à l'erreur,
- avoir été écartée des élections professionnelles,
- absence de formation,
- épuisement.
Au regard des pièces produites aux débats, qui ne se résument pas, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, à des courriels dont Mme [M] serait l'auteur, les faits invoqués par Mme [M], établis notamment par plusieurs attestations, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La dégradation de l'état de santé de Mme [M] est établie.
La société Next Management , contestant la matérialité des faits invoqués par Mme [M] ou la portée probatoire des éléments produits, soutient que cette dernière n'établit pas de faits de harcèlement moral.
Elle ne prouve pas que les faits invoqués ne seraient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions seraient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
La société Next Management oppose que cette demande est irrecevable comme nouvelle et prescrite.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent.
La demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ne tend pas aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Ces demandes tendent à la réparation de deux préjudices distincts. La cour relève à cet égard que Mme [M] formule deux demandes distinces de dommages et intérêts dont les montants sont différents.
La demande de Mme [M] à ce titre est irrecevable.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, Mme [M] soutient que son licenciement serait nul pour avoir été prononcé alors qu'elle bénéficiait de la protection liée à sa candidature aux élections professionnelles.
L'article L.2411-7 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
La protection est acquise au salarié dont l'employeur connaissait préalablement à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable l'imminence de sa candidature aux fonctions de membres de la délégation unique du personnel, tant au premier qu'au second tour, et cela alors même qu'il aurait informé l'employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour avant le déroulement du premier.
La société Next Management, soutenant que l'imminence de sa candidature n'est de nature à faire bénéficier le salarié de cette protection que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour, rappelle que la candidature de Mme [M] était irrecevable pour le premier tour faute pour cette dernière d'être présentée par un syndicat et que le premier tour a permis l'élection de délégués de sorte qu'il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Elle ajoute que Mme [M] n'a pas exercé de recours en annulation des élections et en déduit que Mme [M] ne peut se prévaloir de la protection résultant de l'imminence de sa candidature, faute de candidature au second tour des élections.
Mme [M] fait valoir qu'elle a fait connaître à son employeur sa volonté de se porter candidate dès le 1er juin, qu'il lui a été indiqué que le premier tour était réservé aux organisations syndicales, que le premier tour organisé le 14 juin avait permis de pourvoir les sièges de sorte qu'aucun second tour n'avait été organisé. Elle souligne qu'elle n'a pas en conséquence pas pu présenter sa candidature au second tour sans qu'on puisse en déduire qu'elle aurait renoncé à sa candidature.
En l'absence d'organisation d'un second tour, l'absence de candidature au second tour ne peut caractériser une renonciation du salarié à sa candidature exprimée avant le premier tour. Cette absence de candidature ne fait pas perdre au salarié la protection liée à l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles.
Conformément aux dispostions de l'article L.2411-7, cette protection dure six mois à compter de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
En l'espèce, Mme [M] a adressé sa candidature par lettre recommandée du 1er juin 2016 reçue par l'employeur le 3 juin.
Elle a été convoquée à un entretien préalable le 15 juin 2016, soit le lendemain des élections qui s'étaient tenues le 14 juin 2016.
Il n'est pas contesté qu'au moment de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur était informée de la candidature de Mme [M] aux élections des délégués du personnel.
Le licenciement intervenu en violation des dispositions des articles L.2411-7 est nul.
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de nullité du licenciement pour non-respect de la protection due à la salariée en raison de sa candidature aux élections de délégués du personnel, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire en nullité du licenciement pour avoir été prononcé en raison de la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral.
Il n'y a également pas lieu d'examiner la demande au titre de la déloyauté de l'employeur dans l'organisation des élections professionnelles qui n'est formulée qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la nullité du licenciement au titre du statut protecteur du salarié candidat ne serait pas retenue.
Sur les conséquences de la rupture
Lorsque le salarié protégé, illégalement licencié, ne demande pas sa réintégration, l'indemnisation qui lui est due est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours.
La période de protection court à partir de l'envoi de la lettre recommandée de candidature et pour une durée de six mois.
La lettre de candidature de Mme [M] a été adressée le 1er juin 2016. Elle peut donc prétendre à une indemnisation pour la période du 5 juillet 2016 au 1er décembre 2016. Il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Elle peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement. Il sera fait droit à ses demandes, étant précisé que l'employeur ne formule aucune observation quant aux montants sollicités.
Elle est également bien fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Mme [M] peut également prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son ancienneté (presque 6 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 35 000 euros.
Sur les circonstances de la rupture
Mme [M] fait valoir qu'elle a été mise à pied de façon disproportionnée et injustifiée alors qu'elle était en arrêt de travail depuis la veil et au lendemain des élections pour lesquelles elle avait voulu se porter candidate. Elle fait par ailleurs état d'un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat. Ce retard, survenu postérieurement à la rupture du contrat de travail, ne peut en caractériser le caractère brutal et vexatoire.
Néanmoins, au regard des circonstances de la convocation à un entretien préalable et de la mise à pied à titre conservatoire, il convient d'allouer à Mme [M] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère brutal et vexatoire de la rupture.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
La société Next Management, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à. Mme [M] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la convention de forfait en jours inopposable à Mme [E] [M],
CONDAMNE la société NEXT MANAGEMENT à payer à Mme [E] [M] la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de suivi du temps de travail,
CONDAMNE Mme [E] [M] à rembourser la somme de 6 977,52 euros à la société NEXT MANAGEMENT au titre des jours de RTT pris en exécution de la convention de forfait,
CONDAMNE la société NEXT MANAGEMENT à payer à Mme [E] [M] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral qu'elle a subi,
DIT irrecevable la demande de Mme [E] [M] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
DIT nul le licenciement de Mme [E] [M],
CONDAMNE la société NEXT MANAGEMENT à payer à Mme [E] [M] les sommes de :
- 2 520 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 21 000 euros au titre de la période de protection,
- 8 400 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 5 040 euros d'indemnité de licenciement,
- 35 000 euros pour licenciement nul,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités,
CONDAMNE la société NEXT MANAGEMENT aux dépens
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE