Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur GAUTIER Y..., demeurant à Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme), Le Baudinet - Limons,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Riom (4ème Chambre sociale), au profit de la société S.A.R MAGASIN, dont le siège social est à Vichy (Allier), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou,
conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., celles de Me Pradon, avocat de la société S.A.R Magasin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., entré au service de la société SAR magasin en qualité d'agent technico-commercial le 1er juin 1983 et licencié le 8 mars 1985, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 30 mars 1987) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que l'employeur avait autorisé M. X... à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels en raison de la lombalgie dont il était atteint, la cour d'appel devait rechercher si le salarié avait pu légitimement refuser d'utiliser un autre moyen de locomotion pour se rendre en stage à Lyon et examiner si la prétention de l'employeur n'était pas purement arbitraire et vexatoire, privant alors, dans l'affirmative, de tout caractère sérieux le motif du licenciement pris du refus du salarié de s'y soumettre ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et relevé que le jour du stage à Lyon, il y avait, contrairement aux affirmations de M. X..., des voitures de service que celui-ci avait refusé d'utiliser, la cour d'appel a estimé que le salarié, en ne se rendant pas à ce stage, avait commis un acte d'indiscipline, qu'en l'état de ces constatations et appréciations, les juges d'appel n'ont fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SAR Magasin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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