Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08116 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIZG
Minute n° 24/01123
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 19 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [S] épouse [K]
née le 08 Octobre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Me Nawal SEMLALI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 15 novembre 2024, reçue au greffe le 15 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 novembre 2024 à Mme [Z] [S] épouse [K], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 15 novembre 2024 à M. [K] [W], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 novembre 2024 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen de nullité tiré du fait que le médecin ayant établi le certificat initial d’admission a participé à la prise en charge du patient
Le conseil de [Z] [S] fait valoir que le docteur [V] [N] qui a établi le 14 novembre 2024 l’avis médical motivé pour saisine du juge des libertés a également rédigé le certificat médical dit des « 72H00 ».
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’avis médical d’incompatibilité de présence du patient à l’audience
Le conseil de [Z] [S] fait valoir que l’avis médical établi par le docteur [V] [N] 14 novembre 2024 n’est pas suffisamment explicite quant aux raisons qui interdiraient à son client d’être présent à l’audience.
- Sur le défaut de qualité du signataire de la requête pour saisir le juge des libertés
Le conseil de [Z] [S] fait valoir que le nom du signataire de l’acte de saisine est absent et qu’il est dès lors impossible de s’assurer que ce dernier bénéficierait d’une délégation de signature du directeur de l’établissement.
Aux termes de l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme ou des actes d'ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.
En l’espèce, le nom du signataire de la décision de maintien en soins psychiatriques figurant dans le dossier est illisible, du fait de la mauvaise qualité de la photocopie, alors que le nom de la signataire est parfaitement lisible sur le document numérique original de sorte que le signataire de la décision est parfaitement identifiable ; par ailleurs la signature est parfaitement lisible et l’intéressée bénéficie d’une délégation de signature publiée du directeur de l’établissement.
Le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut de preuve de la notification de la décision de maintien au patient.
Le conseil de [Z] [S] fait valoir que la preuve de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète à son client ainsi que les droits y afférents ne figure pas au dossier.
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Aux termes de l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1;
Cependant, si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité (Civ. 1ère, 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-24361) ; que la Cour de cassation a donc estimé que le juge judiciaire ne saurait “prononcer la nullité des arrêtés [d’admission et de maintien] en régime d'hospitalisation complète, dire irrégulière la procédure et ordonner la mainlevée” de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au seul motif du non-respect de l’obligation d’information prévue à l’article précité ;
Si dans un arrêt postérieur du 05 juillet 2018, la Cour de Cassation a pu considérer qu'une notification tardive d'un arrêté préfectoral de maintien de l'hospitalisation complète avait fait grief à l'intéressé, privé de la possibilité de faire valoir ses droits, il convient de rappeler qu'il s'agissait en l'espèce d'un retard de notification de près de 4 mois ;
En l’espèce il est constant que les décisions du 12 novembre 2024 de maintien des soins en hospitalisation complète et celle du 09 novembre 2024 n’ont pas été notifiées à la patiente en raison de l’impossibilité tenant à l’état de santé de cette dernière ; qu’au demeurant cet état de santé n’a pas permis la comparution de l’intéressée à l’audience de ce jour ; les droits de l’intéressée sont réservés et lui seront notifiés dès que son état de santé lui permettra d’en comprendre le sens et la portée ;
En outre il est rappelé que l’autorité judiciaire est investie aux termes de l’article 66 de la Constitution du 04 octobre 1958 comme gardienne de la liberté individuelle et que les magistrats du siège désignés exerce un contrôle scrupuleux sur les mesures restrictive sou privatives de liberté ; par ailleurs les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur l’impossibilité de l’intéressée à consentir aux soins, cette dernière nécessitant « une surveillance constante », « refusant de s’alimenter », « se promenant nue dans les couloirs », ayant été « placée sous contention pour permettre son alimentation et son hydratation », manifestation hétéro-agressives notamment en « frappant de soignants » ; il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressée de ne pas avoir eu connaissance de la décision d'hospitalisation visée, au regard des éléments précités, sachant notamment que son époux a été régulièrement informé de la situation et de la nécessité de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)) ;
Que le moyen sera par suite rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S] épouse [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [S] épouse [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [Z] [S] épouse [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [Z] [S] épouse [K]
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment