Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00336 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2WU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F20/00113
APPELANTES :
S.A.R.L. MONTIMARAN AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. COLL ETS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] a été embauché à compter du 16 février 2009 en qualité d'attaché commercial par la société Coll Ets selon contrat de travail à durée indéterminée.
Par convention de mise à disposition du 14 novembre 2011, la société Coll Ets et la société Montimaran Automobile ont convenu d'un détachement partiel de l'activité de M. [D] auprès de cette dernière.
Par avenant du 2 janvier 2012, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Montimaran Automobile.
Les 24 avril et 28 mai 2015, la société Montimaran Automobile a notifié deux avertissements à M. [D].
Le 16 juin 2015, M. [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers de demandes d'annulation des avertissements, de rappel de salaire, d'indemnités sur repos compensateur non-pris et d'une demande de dommages et intérêts.
Le 31 mai 2016, le contrat de travail de M. [D] a été rompu du fait de son départ à la retraite.
Aux termes de ses dernières écritures M. [D] demandait au Conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ;
- Dire et juger qu'il n'a pas été indemnisé de ses absences au titre des formations professionnelles qu'il a effectuées ;
- Dire et juger qu'il n'a pas perçu la majoration de salaire au titre de certains dimanches travaillés ;
- Dire et juger qu'il n'a pas bénéficié du repos compensateur relatif au dimanche 13 juin 2010 travaillé ;
- Dire et juger que les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile se sont rendues coupables de travail dissimulé ;
- Dire et juger qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires sans bénéficier de repos compensateurs ;
- Annuler les avertissements des 24 avril et 28 mai 2015 ;
En conséquence ;
- Condamner la société Coll Ets à lui verser les sommes suivantes:
- 8 853,02 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de juin 2010 à décembre 2011et 885,30 € de congés payés afférents ;
- 306,03 € à titre d'indemnisation des absences pendant les formations professionnelles de juin 2010 à décembre 2011 et 30,60 € de congés payés afférents ;
- 269,85 € à titre de rappel de salaire pour dimanche travaillé et repos compensateur de juin 2010 à décembre 2011 et 26,98 € de congés payés afférents ;
- 1 990,41 € au titre du repos compensateur de juin 2010 à décembre 2011 et 199,04 € de congés payés afférents ;
- Condamner la société Montimaran Automobile à lui verser les sommes suivantes :
- 17 822,87 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de janvier 2012 à mai 2015 et 1 782,28 € de congés payés afférents ;
- 2.906,94 € à titre d'indemnisation des absences pendant les formations professionnelles de janvier 2012 à mai 2015 et 291,69 € de congés payés afférents ;
- 184,31 € à titre de rappel de salaire pour dimanche travaillé de janvier 2012 à mai 2015 et 18,43 € de congés payés afférents ;
- 3 955,49 € à titre de repos compensateur de janvier 2012 à mai 2015 et 395,54 € de congés payés afférents ;
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification de deux avertissements injustifiés ;
- Condamner solidairement la société Coll Ets et la société Montimaran Automobile à lui verser la somme de 12 618 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Condamner la société Coll Ets à lui remettre les bulletins de paie de juin 2010 à décembre 2011 rectifiés et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Montimaran Automobile à lui remettre les bulletins de paie de janvier 2012 à mai 2015 rectifiés et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement à intervenir ;
- Dire et juger que le Conseil se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte ;
- Condamner les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Par décision rendue le 3 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Béziers statuant en départage a :
Annulé les avertissements du 24 avril 2015 et du 28 mai 2015 ;
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'annulation de ces avertissements ;
Condamné la société Coll Ets à payer à M. [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du l7 septembre 2015 :
- 8 853,02 € au titre des heures supplémentaires impayées ;
- 885,30 € de congés payés afférents ;
- 1 990,41 € au titre des repos compensateurs ;
- 199,04 € au titre des congés payés afférents ;
Condamné la société Montimaran Automobile à payer à M. [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015 :
- 17 822,87 € au titre des heures supplémentaires impayées ;
- 1 782,28 € de congés payés afférents ;
- 3 955,49 € au titre des repos compensateurs ;
- 395,54 € de congés payés afférents ;
- 1 055,17 € à titre de rappel de salaire sur journées de formations ;
- 105,51 € de congés payés afférents ;
Condamné la société Coll Ets et la société Montimaran Automobile à payer à M. [B] [D] la somme 12 618 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonné la délivrance à M. [D] par la société Coll Ets et la société Montimaran Automobile des bulletins de salaires recti'és pour leurs périodes d'emploi respectives de ce salarié ;
Condamné les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile à payer à M. [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamné les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile aux dépens.
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La société Coll Ets et la société Montimaran Automobile ont interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2021.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 avril 2021 elles demandent à la cour :
Réformer le jugement ;
Juger à nouveau ;
Débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [D] à leur verser respectivement la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 juillet 2021 M. [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions, à la seule exception de celle qui a débouté M. [D] de ses demandes relatives au travail du dimanche ;
Le réformer de ce chef ;
Condamner la société Coll Ets à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 269,85 € à titre de rappel de salaire pour dimanche travaillé et repos compensateur de juin 2010 à décembre 2011 ;
- 26,98 € de congés payés afférents ;
Condamner la société Montimaran Automobile à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 184,31 € à titre de rappel de salaire pour travail du dimanche de janvier 2012 à mai 2015 ;
- 18,43 € de congés payés afférents ;
Condamner les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamner les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023 fixant la date d'audience au 14 novembre 2023.
MOTIFS :
- Sur les demandes au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [D] soutient qu'il travaillait quatre jours par semaine de 8h15 à 12 h et de 14h à 19h et le samedi 7 heures dans la journée, soit 42 heures par semaine, pour 35 heures payées, sauf exceptions.
Il indique les horaires d'ouverture au public du service commercial de la concession Montimaran Automobile étaient de 9h à 12h et de 14h à 19h11.
Il produit deux attestations de l'un de ses anciens collègues, M. [H], qui déclare avoir travaillé au Garage du 2 janvier 2012 au 18 juillet 2014, et affirme que M. [D] était sur son lieu de travail, au cours de ses journées travaillées, de 8h15 à 12h et de 14h à 19h.
Il produit 26 bons de commande qui ont été établis après 18 heures.
Il produit un tableau récapitulatif des heures effectuées chaque semaine de juin 2010 à mai 2015.
M.[D] présente donc des éléments suffisamment précis pour permettre à ses anciens employeurs d'y répondre.
Les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile répondent que comme cela est mentionné dans la note de service du 8 novembre 2010, dont le salarié a pris connaissance le 11 octobre 2011, les heures supplémentaires ne pouvaient être réalisées qu'à la demande du supérieur hiérarchique et indiquées sur les feuilles de présence.
Ce document n'est pas opposable à M. [D] pour la période antérieure au 11 octobre 2011 et donc ne concerne pas les heures supplémentaires sollicitées du mois de juin 2010 au mois d'octobre 2011.
La société Montimaran Automobile joint à son dossier la majorité des feuilles de présence mensuelles du mois de novembre 2011 au mois de juillet 2015, toutefois ces feuilles ne mentionnent que les jours de présence ou d'absence des différents salariés, et l'horaire global de la semaine, et non des horaires précis, mais surtout ces feuilles comportent des erreurs dès lors que le nombre d'heures travaillées sur certaines semaines où M. [D] était présent ressort à « 0 » (5 au 15 décembre 2011 ; 14 au 20 mai 2012), que le nombre d'heures n'est pas renseigné sur d'autres semaines travaillées (11 au 16 juin 2012 ; 27 au 31 août 2012), et que sur des semaines où il mentionné comme travaillant 7 ou 6 jours, le nombre d'heures travaillées est invariablement de 35 heures (mars 2013)
Ces tableaux ne peuvent donc être retenus comme re'étant la réalité des heures travaillées par M. [D].
L'employeur fait valoir que les horaires d'ouverture au public de la concession ne correspondaient pas aux horaires de travail de M. [D] qui n'était pas leur seul vendeur et que les vendeurs de véhicules ne travaillaient pas tous selon les mêmes horaires de travail.
Il produit aux débats l'attestation de M. [T] chef d'atelier des établissements Honda, qui affirme que lorsqu'il travaillait avec M. [D] sur la période de 2009 à 2011, ce dernier était « très libre dans ses horaires et ses jours de travail » et organisait sa présence comme bon lui semblait.
Toutefois cette attestation ne couvre que la période 2010 et 2011 sans précision de mois, et il n'est produit par les employeurs aucun élément sur les horaires de travail de M. [D] pour l'année 2010 et jusqu'au 1er novembre 2011.
Enfin en ce qui concerne les contestations relatives au décompte produit par le salarié sur les années 2012 et 2013, d'une part l'employeur ne produit pas aux débats les feuilles de présence couvrant toute la période mais surtout il affirme que la semaine n°8 de 2012 M. [D] était au repos le mercredi et le vendredi, alors qu'il ressort des feuilles de présence qu'il n'était en repos que la moitié du mercredi, pour la semaine n°9 qu'il était en repos le samedi, alors qu'il est porté présent le samedi sur les feuilles et de même pour la semaine 12 ou il est présent le jeudi et la moitié du mercredi.
En ce qui concerne le mois de mai 2014, les employeurs font valoir que M. [D] ne pouvait pas réaliser d'heures supplémentaires car le jeudi était férié, toutefois il sera fait observer que M. [D] ne sollicite sur cette semaine que 5 heures supplémentaires et non 7 et qu'il est justifié, qu'eu égard à ses horaires, il pouvait effectuer 42 heures par semaine avec un jour chômé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que la demande de M. [D] est fondée tant dans son principe que dans son quantum, dont il produit un calcul détaillé, et qu'il doit y être fait droit dans son intégralité à hauteur des sommes réclamées de:
- 8 853,02 € et 885,30 € de congés payés afférents à la charge de la société Coll Ets ;
- l7 822,87 € et 1 782, 28 € de congés payés afférents à la charge de la société Montimaran Automobile.
Sur les repos compensateurs :
Selon la convention collective des services de l'automobile dans sa version applicable au litige, les entreprises de plus de 20 salariés qui font usage du contingent annuel de 220 heures supplémentaires doivent donner le repos compensateur prévu par la loi pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de la 41ème heure.
les employeurs n'évoquent à l'appui de leurs prétentions aucun élément nouveau et ne produisent aucune nouvelle pièce.
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges, c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, ont estimé que M. [D] n'ayant pu disposer du bénéfice de ses repos compensateurs, doit bénéficier de leur contrepartie financière, dont il justifie du calcul, et qu'il y a donc lieu de faire droit à ses demandes à ce titre et de condamner :
- la société Coll Ets à lui payer les sommes de 1 990,41 € et
199,04 € au titre des congés payés afférents ;
- la société Montimaran Automobile à lui payer les sommes de
3 955,49 € et 395,54 € de congés payés afférents.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le nombre des heures supplémentaires non rémunérées et non mentionnées sur les bulletins de paie par les deux employeurs successifs, outre leur caractère habituel, sur une période prolongée et l'absence de toute précision sur les horaires de travail du salarié démontrent de la part de ces employeurs une volonté de dissimulation du travail accompli.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Coll Ets et la société Montimaran Automobile à verser a M. [D] la somme de 12 618 € pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des formations :
M. [D] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté ses demandes relatives aux journées des 23 juin 2010, 10 février 2011, 18 mai 2011 et 25 mai 2011, 10 octobre 2012, 17 avril 2013, 23 mai 2013 et 2 décembre 2014, 20 janvier 2015 et qui lui a accordé une indemnisation pour les journées des 15 mars 2012, 5 juin 2012, 11 et 12 septembre 2012, 9 et 10 janvier 2013, 3 juillet 2013, 12 septembre 2013, 16 et 17 octobre 2013, 7 et 8 novembre 2013 et le 20 mai 2015.
Les employeurs font valoir qu'ils ont maintenu pendant les périodes de formation le salaire fixe de M. [D] ainsi que l'avantage en nature du véhicule, toutefois le premier juge pour calculer les sommes dues au salarié a déduit le montant versé au titre de la part fixe du salaire, considérant que la perte qui devait être indemnisée résulte dans l'impossibilité de faire des ventes et de donc de percevoir des commissions pendant les périodes de formations.
L'article 6.05 de la convention collective prévoit que lorsqu'un salarié est absent dans le cadre d'une formation professionnelle, son salaire doit être maintenu conformément aux dispositions de l'article 1.16 b.
L'article 1.16b prévoit que le salaire mensuel de référence est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complets pris dans la période de 12 mois écoulés.
L'employeur conteste les calculs effectués en première instance en prenant deux exemples.
Le premier exemple concerne le salaire du mois d'octobre 2012, or il a été indiqué ci-dessus que la demande de rémunération au titre de la journée de formation du 10 octobre 2012 a été rejetée.
Le deuxième exemple concerne le mois de janvier 2013.
L'employeur fait valoir que sur la période de référence considérée, M. [D] a perçu à titre de commission 20 405,04 €, soit une moyenne de 1 700,42 €, et qu'il lui a été versé en janvier 2013 une commission de 2 045,48 €, que la règle du maintient du salaire a été respectée.
S'il apparaît une erreur de calcul dans les calculs de l'employeur, il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que M. [D] a bien perçu sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 un total de 20 454,82 € de commissions, soit une moyenne de commissions de 1 704,56 €.
Il est donc exact que pour le mois de janvier 2013 l'employeur a respecté la règle du maintient du salaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de salaire pour le mois de janvier 2013 à hauteur de 159,29 €, et confirmé pour le reste, la société Montimaran Automobile sera donc condamnée au paiement de la somme de 895,88 € outre les congés payés correspondant soit 89,58 €.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du travail du dimanche :
M. [D] maintient sa demande en paiement des majorations pour les dimanches 13 juin et 12 septembre 2010, 13 mars 2011 et 15 janvier 2012.
Il produit pour justifier de sa présence sur son lieu de travail une page internet « blogautomobile » du 10 septembre 2010 qui fait référence à une journée porte ouverte chez les concessionnaires automobiles du vendredi 10 au lundi 13 septembre 2010, et une seconde page du même blog relative à une opération portes ouvertes les 14 et 15 janvier 2012 dans le secteur de la distribution automobile.
Ce document ne prouve pas que les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile ont organisé à ces deux dates des journées porte ouvertes et que M. [D] a travaillé les deux dimanches de ces périodes.
La société Montimaran Automobile conteste formellement avoir organisé des journées porte ouvertes les 14 et 15 janvier 2012, justifiant que sur cette période elle réalisait des travaux d'aménagement importants incompatibles avec une journée porte ouverte.
En outre M. [D], qui a été indemnisé sur certaines périodes pour son travail du dimanche, n'apparait pas comme présent les quatre dimanches sollicités sur le fiches de présence produites par l'employeur.
Il convient donc le confirmer le jugement qui a débouté M. [D] de ses demandes.
Sur les avertissements :
les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile qui contestent la décision de première instance n'évoquent à l'appui de leurs prétentions aucun élément nouveau et ne produisent aucune nouvelle pièce.
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, après avoir examiné les deux pièces produites, ont estimé que les deux avertissement du 24 avril et du 28 mai 2015 devaient être annulés.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile qui succombent principalement seront tenues aux dépens d'appel et condamnées en équité à verser à M. [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Beziers statuant en départage sauf en ce qu'il a alloué la somme de 1 055,17 € au titre des rappels de salaire sur les journées de formations ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Montimaran Automobile à verser à M. [D] à titre de rappel de salaire sur les journées de formation la somme de 895,88 € outre les congés payés correspondant soit 89,58 € ;
Y ajoutant :
Condamne les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile à payer à M. [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Coll Ets et Montimaran Automobile aux dépens d'appel.
La greffière Le président