Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-20.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.991
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Specim ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 24 août et 9 novembre 1994, M. X..., liquidateur, a demandé l'ouverture d'une procédure collective et le prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre des époux Y..., dirigeants de cette société ; que par jugement du 3 avril 1996, le tribunal a mis les époux Y... en redressement judiciaire et prononcé à leur encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant dix ans, puis, par jugement du 15 mai 1996, a prononcé leur liquidation judiciaire ; que par arrêt du 18 septembre 1996, la cour d'appel a confirmé ces jugements "en ce qu'ils ont prononcé la liquidation judiciaire de la société Specim et l'interdiction de gérer à l'encontre des époux Y..." mais a réduit à deux ans l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ; que les époux Y... ont présenté une requête en interprétation ;
Attendu que pour dire que la référence à la société Specim résultait d'une erreur de plume, que l'arrêt du 18 septembre 1996 devait être compris avec le sens que les jugements qui prononcent le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire des époux Y... étaient confirmés et que l'infirmation était limitée à l'interdiction de gérer, l'arrêt retient que l'arrêt confirmatif n'a pas pu concerner la société Specim dont la liquidation a été prononcée par un jugement du 9 novembre 1994 qui n'était pas déféré à la cour d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt interprété ne retenait à l'encontre des époux Y... aucun des faits visés à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que par son arrêt du 18 septembre 1996, la cour d'appel a infirmé les jugements rendus par le tribunal de commerce de Romans les 3 avril et 15 mai 1996 en ce qu'ils ont mis les époux Y... en redressement judiciaire et prononcé leur liquidation judiciaire ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens exposés devant la cour d'appel ainsi qu'aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y....
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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