Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Media Cosmos, société anonyme dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Centre commercial électronique, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Média Cosmos, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Centre commercial électronique, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1884 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Centre commercial électronique (le CCE), qui organise des ventes à domicile à la suite de commandes passées par téléphone ou minitel au vu d'un catalogue qu'il édite, a, par contrat du 5 novembre 1987, confié la régie publicitaire de ce catalogue à la société Media Cosmos ; que, par lettre du 21 avril 1989, le CCE a imputé divers retards à la société Media Cosmos et dit prendre acte de la résiliation du contrat ; que la société Media Cosmos a répliqué que ces retards étaient justifiés par les fautes du CCE ;
Attendu que, pour constater la résiliation du contrat de régie aux torts réciproques et égaux des deux parties, la cour d'appel se borne à retenir que "le comportement du CCE, quelque fautif qu'il ait été, n'a pu autoriser la société Media Cosmos à se faire justice à elle-même" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Centre commercial électronique, envers la société Media Cosmos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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