Tribunal Administratif de Paris, 08 octobre 2024. 2422174
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2422174
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner le remboursement du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile d'un montant de 9 000 euros dont il estime être titulaire au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ".
2. En l'espèce, la requête de M. B A n'a pas été précédée d'une demande préalable adressée au service conformément aux dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et n'est en tout état de cause assortie d'aucun moyen de fait ou de droit permettant au juge d'apprécier le bien-fondé des conclusions en remboursement d'un crédit d'impôt que le requérant prétend détenir sur l'administration fiscale. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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