Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024
N° RG 20/09382 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAOH
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] [J] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Février 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Chauffeur-Livreur
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021010812 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [S] [H] épouse [L] [J]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020009264 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [H] et monsieur [Z] [L] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [F], [U] [L] [J], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11].
Par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2020, Madame [H] a saisi le juge aux Affaires Familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 25 mai 2021, la juge aux affaires familiales de Marseille a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ( bail) et du mobilier du ménage;
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule CITROEN C3
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule CITROEN C4,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur commun sera exercée par les deux parents et que l'enfant aura sa résidence chez la mère;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités
suivantes :
* les fins de semaines impaires, du jeudi sortie des classes au samedi 18 heures,
* les fins de semaines paires, du jeudi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par huitaine pour les vacances de l'été 2021 et de l'été 2022, puis par quinzaine, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à la somme de 100 euros par mois la contribution que le père devra servir à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant;
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2023, monsieur [Z] [L] [J] a fait assigner madame [S] [H] afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Monsieur [Z] [L] [J] a saisi la juge de la mise en état de conclusions d’incident.
Par ordonnance d’incident en date du 29 novembre 2023, la juge aux affaires familiales a :
- rappelé que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- débouté monsieurYoussouf [L] [J] de sa demande de transfert de résidence,
- maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père [Z] [L] [J] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes :
* en période scolaire : Les fins des semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
* en période de vacances scolaires : la totalité des petites vacances scolaires sauf Noël,
* pour Noël : la première moitié des vacances de Noël les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* La première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié des vacances d’été les années impaires, avec fractionnement à la quinzaine étant précisé que les frais de trajet seront partagés par moitié par Monsieur [L] [J] et Madame [H], chaque parent réglant un aller-retour sur deux,
- dit que le père pourra joindre l’enfant par téléphone sauf meilleur accord au cours de deux appels téléphoniques par semaine les mercredi et dimanche,
- supprimé à compter du 1er juin 2022 la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- rappelé le partage par moitié des frais de cantine entre les parties,
- ordonné entre madame [S] [H] et monsieur [Z] [L] [J] une médiation familiale, vu leur accord, désigné pour y procéder EPE 13
Monsieur [Z] [L] [J] par conclusions postérieures notifiées par RPVA le 13 février 2024 sollicite outre le prononcé du divorce de voir :
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
confirmer les mesures concernant l’enfant issues de l’ordonnance d’incident.
Sur cette assignation, madame madame [S] [H] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2024 a formulé les mêmes demandes que l’époux SAUF en qui concerne la contribution paternelle. Elle sollicite un montant mensuel de 200 euros.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Informés de son droit à être entendus par le juge, l’enfant n’a pas formé de demande en ce sens.
Aucun dossier d'assistance éducative concernant l’enfant mineur commun n'est actuellement suivi par le juge de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et le délibéré fixé au 08 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le le 22 octobre 2016 à [Localité 9],
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 mai 2021,
Vu les articles 233 et 234 du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
- [Z], [X] [L] [J] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (Algérie)
et de
- [S] [H] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 mai 2021,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [F], [U] [L] [J], est exercée conjointement par les deux parents,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [Z] [L] [J] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes :
* en période scolaire : Les fins des semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
* en période de vacances scolaires : la totalité des petites vacances scolaires sauf Noël,
* pour Noël : la première moitié des vacances de Noël les années paires et la deuxième moitié les années impaires
* La première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié des vacances d’été les années impaires, avec fractionnement à la quinzaine
étant précisé que les frais de trajet seront partagés par moitié par Monsieur [L] [J] et Madame [H], chaque parent réglant un aller-retour sur deux, et au besoin l’y condamne,
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire sont inscrits,
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
DIT que le père pourra joindre l’enfant par téléphone sauf meilleur accord au cours de deux appels téléphoniques par semaine les mercredi et dimanche,
DÉBOUTE Madame [S] [H] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE le partage par moitié des frais de cantine entre Madame [S] [H] et monsieur [Z] [L] [J], et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [S] [H] et monsieur [Z] [L] [J] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 AVRIL 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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