Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-20.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.785
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. M'hamed X..., demeurant ... de Tipasa 42 (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Viviane A..., épouse Z..., demeurant 16, rue desraves, lotissement Les Brousteys à Cadaujac, Pont de la Maye (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, au regard de l'article 203 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond en ce qui concerne les ressources des parents, pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, mise à la charge de M. X... par le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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