Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00598 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWQ4
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARL OX
Avocats à la cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gauthier MEGRET, avocat au barreau de Paris, Toque : D1307
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 17 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [K] [B], comédien, a confié la défense de ses intérêts à la Selarl OX, avocat au barreau de Paris, spécialisé en propriété intellectuelle, après avoir constaté que son nom avait été omis du générique d'une série télévisée dénommée 'Versailles' dans laquelle il avait été l'un des acteurs, avant d'être victime au cours du tournage un grave accident du travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 09 mars 2021, la Selarl OX a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par son client, M. [K] [B], à hauteur de 2.997 euros hors taxes, dont 960 euros hors taxes avaient été réglés.
Après avoir recueilli les explications des parties, par une décision du 26 octobre 2021, le délégataire du bâtonnier a fixé à 2.960 euros hors taxes le montant des honoraires dus par M. [K] [B] à la Selarl OX et a condamné M. [K] [B] au paiement de 2.000 euros hors taxes au titre du solde restant dû, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et de 37 euros au titre des débours, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 novembre 2021, M. [K] [B] a formé un recours à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier qui lui avait été notifiée le 28 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 mai 2023, par courriers recommandés datés du 30 janvier 2023, dont M. [K] [B] a accusé de réception le 03 février 2023.
Lors de cette audience, les deux parties ont comparu et ont été entendues.
M. [K] [B] a demandé que lui soit accordé le bénéfice de son recours.
Il a expliqué ne pas avoir payé la somme demandée par la Selarl OX au titre des honoraires, précisant qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent, étant un comédien pas très connu mais aussi parce que c'était un problème de principe.
Il a rappelé les circonstances dans lesquelles il avait saisi un avocat, alors qu'il venait de subir un très grave accident du travail en 2016, était en détresse psychologique et que son nom avait été oublié au générique de l'oeuvre télévisée à laquelle il avait participé en dépit du caractère obligatoire de sa mention.
Il a indiqué que son but était de mettre la pression au producteur sans aller au contentieux et que l'avocat lui avait promis de garder les honoraires dans un forfait de 2.000 euros, contre 3.600 euros désormais réclamés.
S'agissant de l'accord, il indiquait que celui-ci n'avait pas fait l'objet de courriels et qu'il ne disposait d'absolument rien à cet égard.
En réponse, la Selarl OX a fait plaider la confirmation la décision du bâtonnier dans toutes ses dispositions.
Elle a fait valoir qu'il n'y avait pas eu de convention d'honoraires dans ce dossier, qu'il n'y avait jamais eu d'accord oral et qu'il n'avait pas été promis un forfait, alors que le cabinet OX ne fonctionne pas au forfait, surtout en propriété intellectuelle.
La Selarl OX a indiqué que son taux horaire figure sur la facture qui a été payée par M. [K] [B] le 31 décembre 2016, et que celui-ci l'a bien accepté en réglant.
La Selarl OX a fait observer encore que M. [K] [B] ne contestait pas la quantité de travail effectué, ni la qualité de ce travail. Elle a rappelé avoir consenti des réductions dans la facturation afin de prendre en compte la situation personnelle de son client et la modestie de l'enjeu, s'agissant d'un geste commercial, sans rapport avec l'existence d'un forfait.
Quant au temps passé, la Selarl OX a revendiqué avoir passé 30 heures sur le dossier, d'où des honoraires calculés à hauteur de 9.000 euros, ensuite réduits dans les factures.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 22 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera contradictoirement rendue entre les parties, toutes deux comparantes.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Mais, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par M. [K] [B] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par la Selarl OX d'une de fixation d'honoraires dus par M. [K] [B], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
'A la suite de trois relances suivies d'une mise en demeure le 18 juin 2020 portant sur le règlement de la deuxième facture impayée que Monsieur [B] a évoqué une demande de convention d'honoraires dans les termes suivants
" J'accuse réception de votre message, auriez-vous l'amabilité par retour de me faire suivre une copie de la convention d'honoraires ainsi que les factures déjà réglées, les diligences s'y référant et celles pour lesquelles vous me réclamez paiement ".
II doit d'abord être rappelé, comme le rappelle le défendeur, que la SELARL OX n'a fait souscrire aucune convention d'honoraires à son client.
Cependant, le défaut de convention ne prive pas l'avocat du droit des percevoir pour les diligences qu'il a accomplies des honoraires, lesquels doivent alors être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi 2015-990 du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La SELARL OX précise qu'au regard du temps passé, elle aurait pu facturer une somme de 9.920 euros HT mais qu'il a volontairement réduit sa facturation au regard des capacités du débiteur.
D'une part, le taux horaire revendiqué de 320 euros HT, lequel n'a fait l'objet d'aucun accord avec le Client, peut apparaître excessif au regard de la situation de fortune du Client, et sera réduit à hauteur de de 250 euros HT.
D'autre part, la SELARL OX justifie avoir accompli les prestations sur la période du 30 août 2016 au 7 juin 2019 :
' Etude du dossier
' 3 rendez-vous
' 13 entretiens téléphoniques
' Lettres adressées et reçues
' 32 courriels envoyés
' 6 lettres
' Une télécopie
' 6 recherches
' Convention collective et annexe, accès aux comptes
' [Adresse 5] et groupe [Adresse 6]
' Rémunération complémentaire diffusion à l'étranger, VOD,
' Coordonnées société [Adresse 6], [Adresse 7],
' Rémunération artiste-interprète,
' Barème rémunération artiste-interprète
' Rédaction d'un projet de consultation
Une première facture avait été émise avec un taux horaire de 320 euros HT à hauteur 2.426,67 euros, ramenée à 960 euros HT, montant qui a été réglé et n'est pas contesté.
Une deuxième facture a été émise avec un taux horaire de 320 euros HT pour un montant de 4.186,67 euros HT, ramené à 2.000,00 euros HT, montant qui n'a pas été réglé.
Après la première relance du 11 mars 2019, visant le paiement de la deuxième facture Monsieur [B] a répondu le 21 mars dans les termes suivants à Maître [V] [H], associé du cabinet OX
" Cher [V], je ne vous ai pas oublié.
Je suis un peu raide pognon en ce moment.
Je reviens vers vous dès que possible.
Amicalement ".
A l'audience, Monsieur [B] n'a pas contesté la réalité du travail accompli.
Après vérification des diligences, il apparaît que la somme facturée de 2.960 euros HT (960 + 2000 euros) n'apparaît pas excessive faisant apparaître avec un taux horaire moyen de 250 euros HT une durée d'un peu plus 11 heures de prestations, largement justifiées en l'espèce.
En conclusion,
A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du Décret du 12 juillet 2005.
En fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
Et au regard des éléments sus-énoncés et des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
Il convient de fixer à la somme de 2960 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarl OX par Monsieur [K] [B] sous déduction de la somme versée de 960 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. [...]'.
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A hauteur d'appel, M. [K] [B] réitère les prétentions qu'il avait précédemment soumises en vain au bâtonnier de l'ordre des avocats, dont il conteste l'appréciation en invoquant un accord verbal prévoyant un forfait d'honoraires à hauteur de 2.000 euros.
Cependant, c'est à juste titre que le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a constaté que la preuve de l'existence d'une convention conclue entre les parties n'était pas rapportée, preuve qui n'est pas davantage établie à hauteur d'appel au vu des pièces produites.
Dès lors, il convenait bien de déterminer les honoraires dans la mesure du travail accompli et conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, comme l'a constaté le délégataire du bâtonnier la réalité des diligences revendiquées par la Selarl OX n'est pas remise en cause par M. [K] [B] et le temps total retenu pour accomplir ces tâches apparaît parfaitement raisonnable et justifié.
De même, au regard de l'ancienneté d'exercice de la Selarl OX au sein du barreau de Paris, de sa notoriété et de sa spécialisation, le taux horaire habituellement pratiqué par cet avocat de 250 euros hors taxes, figurant sur les factures émises, dont la première a été intégralement acquittée par M. [K] [B] sans contestation aucune, apparaît des plus raisonnables.
Enfin, au regard du temps passé réel et du taux horaire habituel, il sera relevé que la Selarl OX a consenti une très importante réduction de ses honoraires à M. [K] [B].
De ce qui précède, il résulte que le montant retenu par le délégataire du bâtonnier, à hauteur de 2.960 euros hors taxes au titre des honoraires dus par M. [K] [B] à la Selarl OX, est parfaitement proportionné au travail effectué, aux circonstances de l'espèce et de nature à prendre en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions légales applicables et rappelées ci-avant.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du délégataire du bâtonnier dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de M. [K] [B] qui a échoué dans son recours.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [K] [B] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE