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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-15.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.366

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de : 1°/ M. X..., syndic immobilier AICI, dont le siège est ..., 2°/ Mme Michèle Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y..., locataire d'un appartement, prétendant avoir été privée d'eau au cours de trois hivers consécutifs, assigna en réparation de son préjudice, le syndic de l'immeuble et M. Z..., propriétaire d'un autre appartement et d'une remise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance qu'elle alléguait, alors que, d'une part, en se bornant à justifier cette condamnation par la seule constatation que Mme Y... avait été privée d'eau à la suite du gel de la partie de la canalisation traversant l'appartement de M. Z..., la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le lien de causalité entre le comportement prétendumment fautif de M. Z... et le dommage allégué et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de M. Z... soutenant que le sinistre avait pour seule origine le gel d'une canalisation générale située dans les caves, dont l'entretien incombait à la copropriété et non à lui-même ; Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que la privation d'eau de Mme Y... avait pour origine le gel d'une canalisation au niveau d'une remise et d'un appartement, propriété de M. Z..., dont la faute résulte du non-respect d'un règlement départemental imposant aux propriétaires de protéger contre le gel leur installation d'eau potable ; Que par ces énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a caractérisé le lien de causalité entre la faute de M. Z... et le trouble invoqué et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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