Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-20.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.366
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit :
1 / de M. Henri X...,
2 / de Mme Geneviève Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1995) que les époux X... se fondant sur un jugement assorti de l'exécution provisoire condamnant M. A..., à leur payer diverses sommes, ont fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte entre les mains de la Banque nationale de Paris ; que M. Z... a relevé appel de cette décision en demandant à la cour d'appel de réduire le montant des condamnations mises à sa charge, de condamner les époux X... à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, de dire qu'il y avait lieu à compensation entre les créances réciproques et par voie de conséquence d'ordonner la restitution des sommes saisies ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la restitution de la somme saisie, alors que, selon le moyen, si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate, au profit du saisissant, de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, il ne rend le tiers saisi personnellement débiteur que des causes de la saisie ; qu'en déboutant M. Georges Z... de son action en restitution de la somme qui résultera de la compensation entre la créance saisie et la créance des époux X..., la cour d'appel, qui relève, de façon inopérante, que M. et Mme Henri X... n'ont commis aucune faute et que M. Georges Z... n'a pas droit, dès lors, aux dommages-intérêts qu'il réclame, a violé l'article 43, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, que M. Z... qui avait demandé à la cour d'appel d'ordonner la restitution de la somme saisie, "après compensation des dettes et créances réciproques", n'a pas soutenu que cette restitution devait être ordonnée après "compensation entre la créance saisie et la créance de M. et Mme X..." ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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