Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WAV
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [S],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WAV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2008, l’OPAC de Paris désormais l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [H] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4].
Un second contrat a été conclu entre les parties le 3 septembre 2008 portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3084,18 euros au titre de l'arriéré locatif portant sur le logement dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail d’habitation.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un second commandement de payer la somme principale de 365,15 euros au titre de l'arriéré locatif portant sur l’emplacement de stationnement visant la clause résolutoire contenue au contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [S] le 22 décembre 2023.
Par assignation du 10 avril 2024, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition des clauses résolutoires contenues aux contrats, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,11360,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 5 septembre 2024, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative relative au logement et à l’emplacement de stationnement, actualisée au 1er août 2024, s'élève désormais à 3435,23 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation des baux
1.1. Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail d’habitation
L'établissement public PARIS HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation des baux
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, applicable au contrat de bail d’habitation, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, des commandements de payer reproduisant la clause résolutoire contenue aux contrats ont été signifiés au locataire le 21 décembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3084,18 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement visant le bail d’habitation et celle de 365,15 euros n’a pas été réglée dans le délai d’un mois imparti par le bailleur suivant la signification du commandement visant le bail de parking.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 février 2024 pour le bail d’habitation et depuis le 22 janvier 2024 pour le bail de parking.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'établissement public PARIS HABITAT-OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative et d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [H] [S] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice au bailleur justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer provisoirement en l’espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si les contrats s’étaient poursuivis.
L'établissement public PARIS HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er août 2024, terme de juillet inclus, M. [H] [S] lui devait la somme de 2884,81 euros, soustraction faite des frais de procédure, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation dus pour le logement et le parking.
M. [H] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, les causes du commandement ayant été réglées par les paiements postérieurs.
Il sera également condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du terme d’août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues aux contrats des 12 juin 2008 et le 3 septembre 2008 entre l'établissement public PARIS HABITAT-OPH, d’une part, et M. [H] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies et constate la résiliation de plein droit de ces baux,
ORDONNE à M. [H] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] et au [Adresse 3] à [Localité 4],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à l'établissement public PARIS HABITAT-OPH la somme de 2884,81 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation du logement et de l’emplacement de stationnement arrêté au 1er août 2024, terme de juillet inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à l'établissement public PARIS HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des deux baux, à compter du terme d’août 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE l'établissement public PARIS HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 21 décembre 2023 et celui de l'assignation du 10 avril 2024 mais non le coût des commandements des 24 mai 2023 et 27 juillet 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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