Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2307196
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2307196
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La préfète du Val-de-Marne fait valoir que le titre de séjour de M. A est en cours de fabrication, qu'il bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 novembre et que cette attestation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique que le titre de séjour de M. A est en cours de fabrication, qu'il bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 novembre 2023. M. A ne soutient pas, deux mois plus tard, que cette attestation ne lui aurait pas été délivrée, ni qu'elle ne l'autoriserait pas à travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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