Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10850
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10850
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10850 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSEI
MINUTE: 23/2871
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [J] [C]
née le 13 Mai 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
présente assistée par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 9]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [W]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 décembre 2023
Le 12 décembre 2023, la directrice de L’EPS DE [Localité 9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [J] [C] avec prise d’effets au 11 décembre 2023.
Depuis cette date, Madame [I] [J] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 9].
Le 15 décembre 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [J] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023.
A l’audience du 22 décembre 2023, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [I] [J] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [J] [C] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (soeur), suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 12 décembre 2023 avec prise d’effets au 11 décembre 2023, alors qu’elle avait été conduite aux urgences pour des troubles du comportement à domicile dans un contexte délirant. Elle était en rupture de traitement et de suivi. A l’examen initial, elle était mutique, présentait un contact bizarre, était instable sur le plan psychomoteur. Elle présentait un contact médiocre avec un vécu persécutif. Elle s’opposait aux soins et était dans le déni de ses troubles.
L’avis motivé en date du 15 décembre 2023 mentionne la patiente présente un contact laborieux, une mimique figée, un émoussement des affects ainsi qu’un ralentissement psychomoteur, une tendance au retrait et au repli sur soi. Son discours est pauvre, non spontané. Elle est peu réceptive aux propos du médecin. Son adhésion aux soins ainsi que la prise de conscience de ses troubles restent à travailler.
A l’audience, Madame [I] [J] [C] indique qu’elle se trouvait dans un état de délire à la suite de l’arrêt de ses médicaments. Elle explique qu’elle avait cessé son traitement parce qu’elle se sentait mieux, alors qu’elle n’aurait jamais dû le faire. Elle déclare qu’elle a perdu pied. Elle a compris désormais qu’elle devait prendre ses médicaments en continu. Elle est traitée depuis 2019. Il s’agit de la première fois qu’elle arrêtait les médicaments. Elle pense que l’hospitalisation était nécessaire mais souhaiterait aujourd’hui pouvoir rentrer chez elle. Elle indique avoir pris conscience de la situation. Elle indique que les médecins envisagent de lui donner des permissions de sortie pour le 24 décembre et pour le 30 pendant trois jours. Elle ajoute qu’elle n’était pas dans le déni de son état.
Il résulte de ces éléments que Madame [I] [J] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète dans l’attente de la mise en place d’un programme de soins approprié.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [J] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 9], au centre [8] situé [Adresse 1] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [J] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023
Le Greffier
Caroline ADOMO GREBERT
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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