Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 453 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOH7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 08 Septembre 2021 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 20/01741
APPELANT
Monsieur [Y] [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0809
INTIMÉES
Madame [D] [L] épouse [Z], en sa qualité de gérant de la SCI AMI
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. AMI, RCS de Bobigny n°493491385, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Selon ses statuts mis à jour à la date du 14 septembre 2008, la société civile immobilière Ami aurait été constituée entre Mme [S] [Z] et M. [Y] [H] [U], titulaire pour la première de 30 parts et pour le second de 60 parts et elle a pour objet social l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Elle a pour gérante Mme [D] [L] épouse [Z].
Par acte extra-judiciaire en date du 18 décembre 2020, M. [U] a fait assigner la SCI Ami et Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'il soit enjoint au gérant de lui communiquer sous astreinte différents documents depuis 2017 et que soit désigné un mandataire chargé de réaliser la communication et que l'autorisation lui soit donnée de faire valoir son droit de retrait.
Par ordonnance contradictoire du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [U] de ses demandes, l'a condamné au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 7 octobre 2021, M. [Y] [H] [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a débouté M. [U] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [Y] [H] [U] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et le déclarant recevable et bien fondé en ses demandes de :
- désigner un administrateur provisoire chargé de réaliser la communication, avec la mission d'assurer la gestion de la société Ami de se faire remettre les comptes sociaux et d'engager, le cas échéant, des procédures civiles ou pénales à l'encontre de M. et Mme [Z] ;
- enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au gérant de communiquer les différents documents (bilan, liasse fiscale, tableau de patrimoine, les comptes sociaux depuis 2017 ;
- avant dire droit sur la valeur des parts sociales qu'il détient,
- ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, l'expert désigné ayant notamment pour mission de :
- se faire remettre tous documents utiles et notamment depuis la date de création de la société en cause, le compte d'exploitation générale, le compte de profits et pertes, le bilan outre tous autres justificatifs que sollicitera l'expert judiciaire,
- déterminer la valeur des immeubles appartenant à la société,
- déterminer la valeur des parts sociales qu'il détient à la date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance,
- dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 du code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans tel délai qu'il plaira au tribunal de fixer,
- fixer la provision à consigner auprès du greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;
A titre subsidiaire, si le tribunal (sic) considérait qu'il n'a pas la qualité d'associé de la société Ami, il demande au président (sic) d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;
Enfin, il sollicite la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions des intimées ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du 10 février 2022.
Sur ce,
En application du 6ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas (...) est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée.
Le premier juge a relevé d'une part, que les statuts de la société Ami produits par le demandeur mentionnaient comme l'un des associés fondateurs, [Y] [H] [G] né en 1943 à [Localité 5] ainsi que la production d'un passeport des Emirats Arabes Unis au nom d'[U] et d'un passeport libyen au nom de [T] et d'autre part, la communication, l'allégation en défense d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir, compte tenu de la perte de la qualité d'associé depuis l'acquisition par M. [Z], le 15 octobre 2019, des parts sociales au nom de M. [U] et de la justification du paiement du prix de cession par un document bancaire.
Il en déduit une incertitude sur l'identité du demandeur, une absence de justification de sa qualité et de son intérêt à agir et qu'en outre, ses prétentions se heurtent à une sérieuse contestation.
Sans s'en expliquer, l'appelant produit à hauteur d'appel des statuts de la société Ami portant l'indication de leur mise à jour le 14 septembre 2008 et faisant apparaître comme associé fondateur M. [Y] [H] [U] né à [Localité 5] en 1943. L'extrait Kbis à jour au 19 septembre 2020 désigne comme parmi les associés, M. [Y] [H] [U] né en 1950 à [Localité 5].
Pour justifier qu'il y a identité de personne entre [Y] [H] [G] et le demandeur à l'instance de référé, l'appelant qui conclut désormais sous le nom de M. [Y] [H] [U] prétend produire à hauteur d'appel une attestation de concordance délivrée par le consulat de son pays ainsi qu'une copie de son ancien passeport délivré lors de la rédaction des statuts de la société.
Force est de constater, à la lecture de son bordereau de communication de pièces joint aux conclusions communiquées par la voie électronique, le 13 novembre 2021, qu'il ne produit devant la cour que les statuts et extrait Kbis de la société, l'acte de cession, un tableau de l'actif immobilier de la société, divers courriels et courriers, la justification d'un dépôt de plainte, ainsi qu'en pièce 15 copie de passeport indiquant l'entré et la sortie du territoire. Aucune des autres pièces citées dans le corps de ses écritures n'a été régulièrement versée au débat.
Par ailleurs, le premier juge, au vu des pièces produites par les défenderesses a constaté que les allégations des défenderesses - notamment le fait que le demandeur n'avait pas la qualité d'associé à la date de sa saisine - était crédible et pouvait faire obstacle à la demande qui lui était présentée.
Faute pour l'appelant de rapporter la preuve indiscutable de sa qualité d'associé et compte tenu de la difficulté tenant aux patronymes qu'il revendique, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge.
Enfin, l'appelant verse au débat une plainte simple déposée entre les mains de M. Le procureur de la République pour faux et usage de faux et dans laquelle il est évoqué le litige l'opposant à M. et Mme [Z] à propos d'une autre SCI. Sa demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
M. [G] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 8 septembre 2021 ;
Y ajoutant
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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