Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/14844
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/14844
Date de décision :
3 avril 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2014
DT
N° 2014/242
Rôle N° 13/14844
[Y] [V] NEE [X]
[L] [V]
C/
[B] [H]
[Q] [D]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Olivier COMTE
Me Elie MUSACCHIA
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08610.
APPELANTS
Madame [Y] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assisté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 4],
exerçant sous l'enseigne 'GM EXPERTISES'
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Myriam HABART-MELKI de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christelle ROSSI-LABORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (Serbie),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Le 8 juillet 2008 M. [L] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] ont fait l=acquisition auprès de M. [Q] [D] d=une maison individuelle pour un montant de 245.300i.
Par courrier du 9 mars 2009, les acquéreurs dénoncent l=apparition de désordres rendant la maison inhabitable.
Par ordonnance de référé M [U] a été désigné en qualité d=expert le 15 juillet 2009. Le rapport définitif ayant été déposé le 31 janvier 2011.
Le 26 septembre 2011, M. [L] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] ont fait assigner M. [Q] [D] et M. [B] [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement de l=article 1641 du code civil, ainsi que pour manquement au devoir de conseil incombant à tout professionnel.
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- débouté les époux [V],
- condamné les époux [V] au paiement de la somme de 2.000 i à chaque défendeur en application de l=article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [V] aux entiers dépens.
Le tribunal a écarté la garantie décennale au motif que d'après l'annonce et au vu de l'acte authentique, l'immeuble n'était pas achevé.
Le tribunal a dit ensuite qu'en application de l'acte authentique qui contient une clause d'exonération aux termes de laquelle il est précisé que l'acheteur a pris le bien en l'état d'un immeuble inachevé et inhabitable, et au vu des constatations de l'expert devant lequel les époux [V] ont invoqué 10 désordres, la garantie des vices cachés ne peut être retenue.
Pour écarter la responsabilité du technicien en diagnostic, M. [H], le tribunal a dit que celui-ci n'avait commis aucune faute dans la mesure où il n'a pas à procéder à des sondages destructifs.
M. [L] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2013,.
L=affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l=article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 février 2014, M. [L] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] demandent à la cour d=appel, au visa de l=article 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, de l=article 1382 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 24 mai 2013,
- dire que M.[D], en sa qualité de constructeur de la maison, est responsable à l'égard des concluants des désordres rendant la chose impropre à sa destination,
- dire que M.[D], en sa qualité de vendeur de la maison, est tenu de réparer les vices cachés de la chose à l=égard de ses acquéreurs,
- dire que M.[H] est tenu d'une obligation de conseil, >information et >impartialité dans le cadre de l=élaboration de son rapport d'expertise,
- dire que M.[H] a manqué à ses obligations professionnelles envers les époux [V] dans le cadre de l=élaboration de son diagnostic, constituant une faute en lien direct avec le préjudice subi par les requérants,
- dire que les époux [V] ont droit à la réparation intégrale du préjudice qu'ils ont subi,
- condamner in solidum M.[D] et M.[H] à payer aux époux [V] :
- la somme de 15.135 i HT au titre de leur préjudice matériel afin de reprendre les désordres constatés par l=expert et concernant le poste isolation,
- la somme 10.000 i au titre du préjudice de jouissance subi depuis septembre 2008,
- la somme 5.000 i au titre de leur préjudice moral,
- condamner M.[D] à payer aux époux [V] au titre de leur préjudice matériel afin de reprendre les désordres constatés par l'expert :
- la somme de 50.365,57i HT,
- la somme de 625,57 i HT,
- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de l'assignation en référé expertise du 28 mai 2009, et au plus tard à compter du jugement à intervenir et qu'il sera fait application de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- ordonner l=exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum M.[D] et M. [H] au paiement de la somme de 5.000 i au titre de l=article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP CARLINI & ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
Les époux [V] soutiennent que l'immeuble était achevé puisque M. [D] l'habitait, que celui ci à la qualité de constructeur puisqu'il a construit lui-même l'immeuble et qu'il peut donc être recherché au titre de la garantie décennale dès lors que les désordres, qui proviennent d'une réalisation défectueuse des travaux, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, notamment l'absence de toute isolation.
À titre subsidiaire, ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de l'article 1134 du Code civil doit trouver à s'appliquer dans la mesure où M. [D] a manqué à son devoir de conseil sur la nature des travaux qui restaient en réalité à effectuer.
Précisant que sur les 10 désordres qu'ils ont invoqués, 3 sont considérés comme cachés par l'expert qui déclare par ailleurs ne pouvoir se prononcer sur 6 autres, les époux [V] soutiennent que ça constitue aussi des vices cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil pour tous les désordres en arguant de ce qu'ils ont seulement été informés que l'installation électrique devait être revue, ce qui n'a rien à voir avec les désordres constatés par l'expert qui a chiffré le coût des réparations à 66 450,57 €.
Pour soutenir que la clause d'exclusion des vices cachés n'est pas applicable, les époux [V] font valoir que le vendeur a manqué à son devoir d'information.
Les époux [V] soutiennent que l'absence d'isolation était décelable par M. [H], chargé de procéder au diagnostic des performances énergétiques, relevant que celui-ci a noté un bon niveau d'isolation alors que l'expert a constaté une absence d'isolation.
Outre un préjudice matériel, les époux [V] invoquent un préjudice de jouissance correspondant l'état d'insalubrité de la maison et notamment la chambre des enfants qui a dû être condamnée.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 février 2014, M. [Q] [D] demande à la cour d=appel de :
- confirmer le jugement,
- débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan,
- fixer le montant des travaux et préjudices en de plus justes montants, tels que décrits par M.[D], dans ses écritures,
- condamner les époux [V] au paiement de la somme de 4.000 i, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Elie MUSACCHIA, sous sa due affirmation, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour voir écarter la garantie décennale, M. [D] argue de ce qu'alors que celle-ci ne peut être invoquée contre le constructeur-vendeur qu'après achèvement, la maison n'était pas achevée.
Il argue ensuite de ce que les époux [V] savaient que l'habitabilité dépendait de la réalisation de travaux d'électricité.
Il conclut ensuite à l'irrecevabilité des demandes fondées sur des vices cachés au motif que les époux [V] ont choisi le régime spécifique des constructeurs qui n'est pas cumulable avec la garantie des vices cachés. Il conclut en tout état de cause au rejet des vices cachés au motif que sur les 10 désordres relevés par l'expert, ce dernier a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments en ce sens pour six d'entre eux.
À titre subsidiaire, il invoque le bénéfice de la clause exclusive de garantie en soutenant que le vendeur ayant informé les acheteurs du défaut d'habitabilité, il est de bonne foi et la clause est donc applicable.
Il soutient qu'en tout état de cause, l'expert a surévalué le coût des désordres.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 janvier 2014, M. [B] [H] demande à la cour d=appel de :
- vu l=article 1382 du code civil,
- vu rapport d'expertise judiciaire de M. [E] [U] en date du 31 Janvier 2011,
- constater l'absence de faute de M.[H] dans l'accomplissement de sa mission susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'encontre de M. et Mme [V],
- débouter M. et Mme [V] de leur appel et conséquemment, confirmer le jugement entrepris, - à titre subsidiaire,
- constater l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute par ailleurs contestée, qui serait imputable à M.[H], et le préjudice allégué par M. et Mme [V],
- en conséquence,
- débouter M. et Mme [V] de l=ensemble de leurs demandes formulées à l=encontre de M.[H],
- à titre infiniment subsidiaire si par impossible la cour de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de M.[H],
- limiter le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, in solidum avec M. [D], au seul coût de reprise de l'isolation des murs de la maison de M. et Mme [V], soit à la somme de 847,04 i TTC,
- condamner M. et Mme [V], ou tout autre succombant à payer à M.[H], exerçant sous l'enseigne GM Expertises, la somme de 5.000 i en application de l=article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [V], ou tout autre succombant aux entiers dépens distraits ou profit de Me ESCOFFIER, avocat,
- dire que dons l=hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l`exécution forcée devra être réalisé par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par I 'huissier de justice, en application de l=article 10 du décret du 8 mors 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l=application de l=article 700 du code de procédure civile.
M. [H] conclut à la confirmation du jugement au motif que dans le cadre du diagnostic, que les époux [V] confondent avec une expertise immobilière, il avait juste l'obligation de calculer la consommation théorique d'un bâti par son chauffage et sa production d'eau chaude et non de mesurer l'étanchéité de l'enveloppe du bâti ou de procéder à des sondages destructifs.
À titre subsidiaire, il invoque une absence de lien de causalité sur le préjudice allégué.
À titre infiniment subsidiaire, il argue de ce que dans son diagnostic, il a bien préconisé l'isolation des combles du vide sanitaire et que l'on ne peut donc lui faire supporter le coût de cette partie de l'isolation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort des termes de l'acte authentique de vente du 8 juillet 2008, en page 9, que l'immeuble bâti est achevé depuis moins de 5 ans ainsi qu'il résulte du récépissé de la déclaration d'achèvement de travaux délivré par la mairie de [Localité 1] le 2 mars 2006 et, en page 11, que l'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune autre garantie de la part du vendeur que celles dues par celui-ci en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil pour celle de ces garanties susceptibles d'être encore mise en jeu, pour raison notamment de l'état des constructions et de leurs vices même cachés ;
Attendu que M. [D], vendeur du bien, en est également le constructeur ;
Attendu que conformément à l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui en compromettent la solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination, peu importe que les désordres aient été apparents ou connus de l'acquéreur au moment de la vente ;
Que par application des articles 1792 et suivants du Code civil, M. [Q] [D] est responsable à l'égard des époux [V] en sa qualité de constructeur de la maison, des désordres qui rendent l'immeuble impropre à sa destination ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [U] déposé le 31 janvier 2011, que les désordres suivants rendent l'ouvrage impropre à sa destination :
- les infiltrations constatées en toiture dans la mesure où la fonction d'étanchéité de la toiture n'est pas assurée,
- les moisissures suite à l'absence d'isolation thermique dès lors qu'elles ne permettent pas une exploitation traditionnelle des locaux,
- l'absence ou la non-conformité de l'isolation du bâtiment dès lors que ces désordres ne permettent pas une exploitation traditionnelle des locaux vis-à-vis des consommations d'énergie,
- l'absence de drainage dans la mesure où l'installation d'un simple tuyau de drainage le long du pignon nord ne peut être considéré comme un drain,
- le déversement des eaux usées de la cuisine et de la salle de bains sur le terrain naturel et non dans la fosse septique, dès lors que les règles sanitaires ne sont pas respectées,
- la présence d'une vanne sur le réseau d'eau potable dès lors que l'alimentation en eau potable du fonds [V] peut être coupée à partir du fonds [D] ;
Que l'expert a chiffré le coût de réparation des désordres à respectivement 24 090 €, 9820 €, 15 135 €, 2100 € et 625,57 €, soit un total de 51 770,57 € ;
Attendu que s'agissant des désordres relatifs à la déformation des plafonds parquets et revêtements, aux fissures, à l'enduit extérieur et à l'ouverture des portes, l'expert a considéré qu'ils n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination;
Qu'il a par ailleurs considéré qu'il n'est pas possible de déterminer si ces désordres se sont produits entre la fin de la construction et la vente ; que les époux [V] ne peuvent donc prétendre à une indemnisation au titre de la garantie des vices cachés pour les désordres qui n'entrent pas dans la garantie décennale ;
Attendu que s'agissant de la mise en cause de la responsabilité de M. [H], les époux [V] se méprennent sur l'objet du diagnostic de performance énergétique, lequel a pour but de renseigner sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en terme d'émission de gaz à effet de serre et non de vérifier si les murs de la maison ont été isolés ou pas ;
Attendu que le préjudice de jouissance résultant de remontées d'humidité perceptibles au coeur même de l'habitation et notamment dans la chambre des enfants comme cela résulte du PV de constats du 15 avril 2009 avec le développement de moisissures et de champignons justifie qu'il soit fait droit, à concurrence d'une somme de 5000 €, à la demande formée à ce titre par les époux [V] ;
Que les époux [V] ne justifient pas d'un préjudice distinct ;
Que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes à l'encontre de M. [D] et statuant à nouveau, ce dernier doit être condamné à leur verser une somme de 51 770,57 € au titre de la garantie décennale et une somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 24 mai 2013 en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes à l'encontre de M. [Q] [D],
Et statuant à nouveau de ce chef,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Condamne M. [Q] [D] à payer à M. [L] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] une somme de 51 770,57 € au titre de la garantie décennale et une somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement du 24 mai 2013 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] [D] à payer à M. [L] [V] et Mme [Y] [X] épouse [V] une somme de 3000 € ;
Condamne M. [Q] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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