Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11049 F
Pourvoi n° J 15-13.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [N] [B] de ses demandes tendant à voir dire l'inaptitude à l'origine de son licenciement consécutive au harcèlement moral dont elle avait été la victime, à voir constater en conséquence la nullité de son licenciement et à voir condamner la Cnamts au paiement d'une indemnité pour licenciement illicite, préjudice de carrière et préjudice moral et de santé.
AUX MOTIFS QUE Mme [B] a été embauchée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (Cnamts) à compter du 12 novembre 1969 ; qu'après avoir quitté cet organisme le 3 1 octobre 1977, elle y est revenue le 1er février 1981 en qualité d'agent contractuel, puis en qualité d'employée aux écritures à compter du 1er février 1982 ; qu'elle a accédé le 1er janvier 1993 à un poste de secrétaire et qu'à compter du 15 avril 1999 elle a été affectée au secrétariat de la direction générale de la mission projets informationnels de l'Assurance Maladie, sous la hiérarchie de M. [R], adjoint au responsable de la mission ; que dans le cadre d'une réorganisation de la Cnamts en 2005, cette Direction a été rattachée à la Direction des statistiques et des études ; que Mme [B] a alors été chargée d'assurer le secrétariat de M. [J] et de son département ; que son état de santé s'est dégradé à partir de la fin de l'année 2006 ; qu'à compter de cette date, l'intéressée a enchaîné les périodes d'arrêt de travail et de travail à temps partiel thérapeutique ; que la fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail en date du 5 février 2008 a indiqué «une reprise de travail à dater du 13 février 2008 est envisageable à condition de prévoir une diminution du temps de trajet. Une mutation s'impose» ; que c'est dans ce cadre que Mme [B] a été affectée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines avant d'être réintégrée au sein de la Cnamts, la période probatoire à laquelle elle avait été soumise au sein de la CPAM des Yvelines, n'ayant pas donné satisfaction ; qu'à son retour de congés payés le 1er septembre 2008, Mme [B] a été affectée à la direction déléguée des finances et de la comptabilité avant d'être placée en arrêt maladie à compter du 22 septembre 2008 ; qu'à la suite de son placement en invalidité de première catégorie, elle a sollicité une visite de pré-reprise le 31 août 2009 ; que suite à deux visites de reprise en date des 5 et 20 octobre 2009, le médecin du travail a déclaré Mme [B] «inapte à tout poste existant dans la structure. Une reprise de travail constitue un danger pour cette personne sur le plan de la santé» ; que Mme [B] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicalement constatée par lettre du 23 novembre 2009, l'employeur expliquant avoir échoué dans sa recherche de reclassement ; que, s'agissant du harcèlement dénoncé, Mme [B] soutient avoir fait l'objet à compter de l'année 2006 de réflexions vexatoires ou injurieuses voire de gestes obscènes de la part de son supérieur hiérarchique, M. [R] lorsqu'elle se plaignait de ses conditions de travail, bouleversées et considérablement réduites, suite à la restructuration de son service dont elle affirme n'avoir pas été informée ; que, sourd à ses difficultés, c'est en vain qu'elle lui a demandé une changement d'affectation ; que son état de santé s'est alors dégradé d'autant qu'elle s'est vu progressivement mise à l'écart, aucun travail ne lui étant confié ; qu'en arrêt maladie depuis août 2006, elle a repris à temps partiel pour être à nouveau arrêtée à plusieurs reprises et ne plus reprendre son poste à compter du 22 septembre 2008 pour un syndrome dépressif en lien direct avec les faits dénoncés ; que pour rapporter la preuve de ce qu'elle qualifie de mise à l'écart professionnelle, Mme [B] verse aux débats une attestation d'une ancienne salariée, Mme [U], qui vient affirmer qu'à compter de l'année 2006 sa collègue s'est retrouvée déstabilisée par l'absence de directives claires sur les fonctions occupées, ignorant notamment pour qui elle devait travailler au sein du nouveau pôle créé ; qu'elle produit également des courriels envoyés à M. [R] par lesquels elle l'alertait de ne plus avoir de tâches définies ; que cependant dès lors que le nouveau profil de son poste lui avait été notifié par courrier du 1er avril 2006, ainsi qu'elle le rapporte elle-même dans ses écritures et ses pièces, le grief avancé se révèle être la traduction d'une difficulté personnelle à trouver sa place dans une nouvelle organisation du travail et non l'illustration d'une éviction vexatoire de son poste de travail ; que, s'agissant du comportement déplacé, voire injurieux du supérieur de Mme [B], qu'aucune attestation ou autre pièce probante n'est produite, à l'exception du seul témoignage de [S] [U] qui rapporte que, M. [R], interpellé par la salariée sur des consignes données, lui aurait répondu "vous me faites chier" ; que si de tels propos tenus ne peuvent être tolérés, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que ce dernier a pu avoir coutume de s'adresser à sa secrétaire, ou d'une manière générale à ses collaborateurs, en des termes aussi désobligeants ; que, s'agissant de la dégradation de son état de santé, que Mme [B] produit pour l'essentiel des certificats médicaux faisant état de graves problèmes liés à un diabète chronique, mais qu'aucun lien de causalité n'apparaît pour autant établi avec des difficultés de l'intéressée dans son travail, ce qui leur retire toute pertinence ; que d'autres certificats évoquent l'existence "d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des conflits avec son supérieur hiérarchique", sans toutefois évoquer un harcèlement qui pourrait en être la cause ; que, de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort aucun acté répété de harcèlement de l'employeur, la souffrance de Mme [B] trouvant manifestement son origine dans sa difficulté à s'adapter à la réorganisation de l'établissement et à trouver sa place dans la nouvelle configuration de son travail ; que ses relations dégradées avec M. [R] n'ont été que le révélateur de son mal être par rapport à une évolution de son poste de travail qu'elle n'a su ou pu accepter ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] tant de sa demande en nullité du licenciement pour avoir été la conséquence de faits harcelants que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1152-1 al. 1 et 2 du code du travail dispose « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet me dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon l'article L.1152-1 du code du travail, il appartient au salarié d'établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement en démontrant : l'existence de faits dégradant ses conditions de travail et susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique ou mentale, le caractère répété de ces faits, l'existence d'un lien de causalité entre les faits incriminés et la dégradation de ses conditions de travail ; qu'il appartient au conseil de céans d'examiner les différentes manifestations des comportements dénoncés par la salariée, constitutifs selon elle d'un harcèlement moral ; que, sur la dégradation de son état de santé, Mme [B] établit un lien entre le diabète dont elle souffre et ses conditions de travail au sein de l'établissement ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée ne font pas état d'un quelconque lien entre son diabète et le harcèlement qu'elle allègue ; que Mme [B] produit aux débats un article intitulé « le stress au travail favoriserait le risque de diabète de type 2 chez les femmes » ; que cet article rédigé au conditionnel ne comporte aucune référence scientifique ; qu'il ne comporte aucune force probante ; que Mme [B] ne produit aux débats aucun élément probant établissant le lien entre le diabète et ses conditions de travail ; que les trois certificats médicaux versés par la demanderesse font état « de problèmes de santé en partie consécutifs à des conflits professionnels », de « syndrome anxio-dépressif réactionnel suite à des conflits avec son supérieur hiérarchique », « d'un état dépressif majeur secondaire à un harcèlement et un stress professionnel » ; que, cependant, les certificats médicaux produits ne suffisent pas à établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'ils ne constituent pas des témoignages directs et reprennent les propos tenus par la demanderesse aux praticiens ; qu'ils sont dès lors considérés par le conseil comme non probants ; que Mme [B] produit aux débats un relevé de ses visites à l'infirmerie de la Cnamts pour les années de 2006 à 2008 ; que cependant aucun lien ne peut être établi entre ses visites fréquentes à l'infirmerie et le harcèlement allégué ; que les documents produits ne permettent pas d'établir un quelconque lien entre l'état de santé de Mme [B] et ses conditions de travail au sein de la Cnamts ; que, sur la mise à l'écart et le manque de travail allégués : que Mme [B] verse aux débats une attestation de Mme [U] ayant quitté la Cnamts en 2007 ; que cette attestation ne démontre pas que Mme [B] n'avait plus de travail ni était écartée ; qu'elle atteste tout au plus de la difficulté de la demanderesse à trouver sa place suite à la restructuration effectuée ; que par courriel du 10 mai 2006, Mme [B] demande à M. [R] de l'affecter définitivement au secrétariat de [Q] [J] et de son équipe [C] ; que par courriel du 27 juin 2006, Mme [B] est affectée, conformément à sa demande au secrétariat de [Q] [J] et du département [C] ; que Mme [B] qui soutient ne plus avoir eu de travail, reconnaît dans un courrier du 13 7 novembre 2006 « j'assurai le secrétariat de M. [J] et de son équipe, j'étais un peu occupée mais sans plus » ce qui démontre qu'elle n'était pas privée de travail ; que la défenderesse verse aux débats deux attestations de Mme [F] et de Mme [A] qui attestent ne pas avoir eu connaissance de faits de harcèlement à l'encontre de Mme [B] et précisent que l'intéressée n'était pas inoccupée ou mise à l'écart ; que ces attestations sont corroborées par celles de Mesdames [M] et [G] ; que les difficultés rencontrées par Mme [B] suite aux restructurations successives qui ont entraîné une nouvelle répartition des tâches et généré des difficultés de coordination entre les secrétaires ne sont pas constitutives de harcèlement et aucun des éléments soulevés par la demanderesse ne permet d'imputer l'inaptitude de Mme [B] à un harcèlement ; que, sur les propos injurieux, Mme [B] reproche l'attitude agressive de son supérieur hiérarchique ; que la demanderesse verse aux débats un tableau mentionnant plusieurs témoins des faits allégués ; que cependant aucune attestation de ces personnes n'est versée aux débats ; que le conseil de céans constate que la demanderesse n'établit aucun fait concret et vérifiable laissant présumer des agissements de harcèlement moral.
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les certificats médicaux produits aux débats faisaient état « de problèmes de santé en partie consécutifs à des conflits professionnels », de « syndrome anxio-dépressif réactionnel suite à des conflits avec son supérieur hiérarchique », « d'un état dépressif majeur secondaire à un harcèlement et un stress professionnel », que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de Mme [N] [B] en soulignant le danger que représentait pour elle une reprise du travail au sein de la structure, que l'état de santé de la salariée s'était effectivement dégradé, que cette dernière établissait que ses visites à l'infirmerie étaient fréquentes, qu'elle rencontrait des difficultés, avait sollicité son changement d'affectation et avait alerté son supérieur de l'absence de définition de ses tâches, et que son supérieur s'adressait à elle en ces termes « vous me faites chier » ; qu'après avoir constaté la réalité ces faits, la Cour d'appel a cru pouvoir s'abstenir de rechercher s'ils ne caractérisaient pas, pris dans leur ensemble, des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ou en tout cas une méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ET ALORS QU' est nul le licenciement prononcé en conséquence d'une inaptitude consécutive au harcèlement dont un salarié a été l'objet ; que la cassation sur la première branche emportera donc la cassation du chef de la nullité du licenciement et de ses conséquences en application de l'article 624 du Code de procédure civile et de l'article L.1152-2 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [N] [B] de ses demandes tendant à voir constater que la Cnamts n'a pas procédé à une recherche de reclassement loyale, à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Cnamts au paiement d'une indemnité pour licenciement illicite, préjudice de carrière et dommage moral et de santé.
AUX MOTIFS QUE pour voir déclarer le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [B] soutient que la Cnamts, n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, son employeur ne lui ayant pas proposé un autre emploi approprié à ses capacités ni effectué les recherches utiles pour satisfaire à l'exigence de reclassement posée par le texte ; qu'il est justifié par les pièces communiquées par les parties qu'aux termes de deux visites médicales des 5 et 20 octobre 2009, Mme [B] a été déclarée inapte dans les termes suivants : "inapte à tout poste existant dans la structure, une reprise du travail constitue un danger pour cette personne sur le plan de la santé " ; que dès le 29 octobre 2009 le directeur de ressources humaines de la Cnamts a sollicité du médecin du travail des conclusions écrites et des propositions d'adaptation de poste ou des conditions de travail ou de réadaptation ; que loin de faire des propositions précises, le médecin enquis a indiqué par courrier du 4 novembre 2009 qu'il « conviendrait de prévoir un poste doux, supposant le minimum de contrainte horaires, de fatigue, de déplacements (si possible au domicile) » ; que Mme [B] affirme alors que son employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement, n'ayant pas tiré toutes les conséquences de cette réponse écrite sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que cependant la Cnamts produit un certain nombre de pièces, dont des fiches de postes correspondant à la qualification de Mme [B], qui démontrent que son poste de secrétaire n'était pas éligible au dispositif de télétravail comme le suggérait le médecin du travail, celui-ci impliquant une fonction d'accueil du public, de classement et archivage de dossiers, de circulation du courrier, incompatible avec un aménagement de poste par télétravail ; qu'elle justifie également avoir fait des démarches, en vain, auprès de l'ensemble des organismes de sécurité sociale situés dans un périmètre géographique proche de son domicile ; qu'au regard de ces éléments Mme [B] n'est pas fondée à contester les efforts de reclassement effectués par son employeur ; que Mme [B] doit donc être déboutée de ses demandes de ce chef tant en ce qui concerne les indemnités pour licenciement abusif que les rappels de salaire liés au préavis qu'elle ne pouvait effectuer compte tenu de son inaptitude ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en cause d'appel.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1226-2 du code du travail dispose « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'aux termes de deux visites médicales en date des 5 et 20 octobre 2009 Mme [B] a été déclarée inapte dans les termes suivants : « inapte à tout poste existant dans la structure. Une reprise du travail constitue un danger pour cette personne sur le plan de la santé » ; que la défenderesse a sollicité du médecin du travail, par courrier du 29 octobre 2009, des conclusions écrites du médecin du travail ; que ce dernier n'a formulé aucune indication sur l'aptitude de Mme [B] ; que l'employeur a recherché des possibilités de reclassement de la salariée au sein des organismes de sécurité sociale situés dans le proche périmètre du domicile de Mme [B] ; qu'il résulte de leur réponse qu'aucun poste correspondant à ses capacités n'était disponible ; que les courriers attestant de cette recherche sont versés aux débats ; que le conseil de céans constate que l'employeur a rempli son obligation de recherche de reclassement telle que prévue par le code du travail.
ALORS QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul ; que le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'à raison de l'inaptitude du salarié à l'emploi qu'il occupait précédemment et de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste ; qu'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en recherchant des solutions de reclassement au sein des organismes proches du domicile de la salariée, et en écartant la possibilité d'aménager le poste de secrétaire de la salariée en un poste de télétravail, la Cour d'appel qui a ainsi limité le périmètre fonctionnel et géographique de l'obligation de reclassement de l'employeur, a violé l'article L.1226-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [N] [B] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'indemnité de préavis, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée ; qu'elle n'était donc pas en capacité d'exécuter son préavis ; qu'elle ne peut dès lors pas prétendre à l'indemnité de préavis.
ALORS QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont l'incapacité à effectuer le préavis résulte d'un manquement à ses obligations contractuelles ; que pour débouter la salariée de sa demande de ce chef, la Cour d'appel a retenu qu'elle était dans l'incapacité d'effectuer son préavis ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à des fautes de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de la salariée et de son absence de reclassement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.