Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-13.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.574
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par MONSIEUR X... GENERAL DES IMPOTS, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er),
en cassation d'un jugement n° 275 rendu le 26 février 1987 par le tribunal de grande instance de Verdun, au profit de Monsieur Jean-Marie Y..., demeurant à Verdun (Meuse), 81, côte Saint-Barthélémy,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des impôts, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y... a acquis de la société civile immobilière Le Terminus (la SCI) des biens et droits immobiliers pour un prix comprenant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que l'administration des Impôts, considérant que cette mutation n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 257-7° du Code général des impôts et était en conséquence soumise aux droits d'enregistrement, a notifié un redressement en ce sens à M. Y... ; que ce dernier a cru devoir accepter ce redressement et a obtenu que les droits soient calculés au taux réduit prévu à l'article 710 du Code général des impôts ; qu'en revanche, par décision du 5 janvier 1985, l'administration des Impôts a refusé à M. Y... la déduction des droits estimés dus du montant de la TVA payée sur la mutation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 291 de l'annexe II du Code général des impôts ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... bien fondé en sa demande de compensation, le jugement a retenu que les dispositions de l'article 291 susvisé prennent effet lorsque les conditions d'application de l'article 290 de la même annexe ne sont pas remplies, et que tel est le cas d'espèce puisque M. Y... a été soumis à un redressement fiscal lui refusant le bénéfice d'une exonération par l'application du régime de la TVA ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 290 de l'annexe II du Code général des impôts concerne les mutations de terrains à bâtir ou de biens assimilés entrant dans les prévisions de l'article 691 du même Code, et que tel n'était pas le cas de la mutation litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 285 du Code général des impôts et l'article 291 de l'annexe II du même Code ; Attendu, aussi, qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que, conformément aux dispositions de l'article 285 précité, la TVA mise à la charge de M. Y... avait été versée au Trésor par la SCI en qualité de débiteur de cette taxe selon la loi fiscale, en sorte que M. Y... n'était pas en droit d'opposer à l'administration des Impôts la compensation entre ce versement et les droits d'enregistrement dont elle avait accepté l'application, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 275 rendu le 26 février 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Verdun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc ;
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