Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Courvoisier limited, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Courvoisier limited, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu les articles 656 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que si personne ne veut recevoir copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence;
que selon le second, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 21 mars 1995 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1987, rendu dans le différend l'opposant à la société Courvoisier limited ;
Attendu cependant, que cet arrêt a été signifié au domicile de M. X..., en novembre 1987 et qu'il résulte de l'acte de signification que l'huissier a procédé à la vérification de ce domicile;
d'où il suit que le pourvoi a été formé hors délai et qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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