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Cour d'appel, 10 mars 2008. 07/00629

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00629

Date de décision :

10 mars 2008

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Texte intégral

ARRET No du 10 mars 2008 R. G : 07 / 00629 X... X... X... A... A... Y... c / SCI LA GAULOISE EN CHAMPAGNE X... Z... EA Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 10 MARS 2008 APPELANTS : d'un jugement rendu le 16 Janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, Monsieur Jean-Pierre X... ... 51100 REIMS Monsieur Louis-Marc X... ... ... 75017 PARIS Monsieur Michel X... ... 93460 GOURNAY SUR MARNE Madame Jacqueline A... épouse B... ... 95200 SARCELLES Monsieur Joseph Paul A... ... 51430 TINQUEUX COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAS CABINET DEVARENNE ET ASSOCIÉS, avocats au barrau de CHALONS EN CHAMPAGNE ASSIGNE EN INTERVENTION : Maître Franck Y...délégué par le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires en qualité de mandataire pour représenter Jacqueline A... épouse B..., Martine X..., Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X..., propriétaires indivis de 250 parts de la SCI LA GAULOISE EN CHAMPAGNE 4 Cours Jean-Baptiste Langlet 51100 REIMS COMPARANT, concluant par Me PIERANGELI, avoué à la Cour INTIMES : La SCI LA GAULOISE EN CHAMPAGNE, prise en la personne de son liquidateur M. Sylvain X... 2 place Drouet d'Erlon 51100 REIMS Monsieur Sylvain X... ... 51100 REIMS Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal-Marie D..., avocat au barreau de REIMS Maître Marcel Z..., notaire pris en sa qualité de mandataire pour représenter l'indivision A... X... ... 51130 SOULIERES ASSIGNEE EN INTERVENTION : Madame Martine X... ... 75015 PARIS Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal-Marie D..., avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 Décembre 2007 successivement prorogée au 10 Mars 2008 ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2008 et signé par Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 avril 1971, une S. C. I. dénommée LA GAULOISE EN CHAMPAGNE a été créée. Deux frères, Messieurs Lucien et Sylvain Albert X..., en possédaient chacun 250 parts. La durée de la société était fixée à 30 ans, délai expirant donc le 15 avril 2001. Cette société possède un ensemble immobilier de rapport situé ...(51). Le 3 novembre 2004, la cour d'appel de Reims a confirmé une ordonnance de référé en date du 6 août 2003 ayant constaté que la S. C. I. LA GAULOISE EN CHAMPAGNE (la SCI) était dissoute de plein droit par l'arrivée du terme fixé et constaté que Monsieur Albert Sylvain X...en était devenu seul et unique liquidateur statutaire en raison du décès de son frère survenu le 15 avril 2003. Par suite dudit décès, les 250 parts de la SCI initialement détenues par Lucien X...se sont trouvées en indivision entre six personnes : - Madame Jacqueline A... épouse B..., - Monsieur Joseph A... , - Madame Martine X..., - Monsieur Jean-Pierre X..., - Monsieur Louis-Marc X..., - Monsieur Michel X.... Par ordonnance rendue en la forme des référés le 30 décembre 2003, Maître Marcel Z..., notaire honoraire, a été désigné pour un an comme mandataire, chargé de représenter ces six coïndivisaires dans toutes les manifestations de la vie sociale de la SCI et pour toutes les opérations de liquidation de ladite société. Par acte du 8 juillet 2005, Maître Z...a, en cette qualité, fait assigner Monsieur Albert Sylvain X...et la SCI aux fins de remplacement du liquidateur sur le fondement de l'article 1844-8 du code civil et de désignation, préalablement aux opérations de liquidation-partage, d'un expert chargé d'évaluer l'immeuble appartenant à la SCI et dire si ce bien était partageable en nature. Le mandat de Maître Z...avait été prorogé par ordonnance rendue sur requête le 25 janvier 2005 pour une nouvelle durée de douze mois à compter du 29 décembre 2004. Le 28 septembre 2005, le président du tribunal de grande instance de Reims, statuant en la forme des référés, a débouté Madame Martine X...de sa demande tendant à la rétractation de cette ordonnance. Par arrêt du 2 mars 2006, la cour d'appel de Reims a réformé cette ordonnance et rétracté celle du 25 janvier 2005. Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 2 mai 2006. Par une nouvelle ordonnance sur requête du 18 janvier 2006, le président du tribunal de grande instance de Reims a, à la demande des coïndivisaires à l'exception de Madame Martine X..., renouvelé le mandat de Maître Z...en raison de la poursuite des opérations de liquidation. Par ordonnance du 23 mai 2006, le président du tribunal de grande instance de Reims a rétracté l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2006 et débouté les consorts F...A... de leur demande de renouvellement du mandat de Maître Z...pour une durée de trois ans à compter du 29 décembre 2004. Maître Z..., ès qualités, Madame Jacqueline A... épouse B...et Messieurs Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X...ont relevé appel de cette ordonnance le 2 juin 2006. Par ailleurs, par acte du 26 juin 2006, Madame Jacqueline A... épouse B...et Messieurs Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X...ont fait assigner Mme Martine X...devant le président du tribunal de grande instance de Reims afin de voir procéder au renouvellement du mandat de Maître Z...ou de le voir désigner à nouveau en qualité de mandataire chargé de représenter les indivisaires dans toutes les manifestations de la vie sociale et pour toutes les opérations de liquidation. Par ordonnance rendue en la forme des référés le 2 août 2006, le président du tribunal de grande instance de Reims a constaté la litispendance et prononcé son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Reims. Par arrêt du 25 juin 2007, la cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance du 23 mai 2006 et, statuant sur les demandes formées par les consorts X...le 26 juin 2006, désigné pour deux ans le président de la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Reims, avec faculté de substitution, en qualité de mandataire pour représenter l'indivision X...dans toutes les manifestations de la vie sociale de la SCI et pour toutes les opérations de liquidation de cette dernière. Maître Franck Y..., notaire, a été expressément délégué par le président de la chambre interdépartementale. Madame Jacqueline A... épouse B...et Messieurs Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X...sont intervenus à l'instance introduite le 8 juillet 2005 par Maître Z..., ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Reims et se sont associés à la demande formée initialement par ce dernier. Madame Martine X...n'est, en revanche, pas intervenue personnellement en la cause. Monsieur Albert Sylvain X...et la SCI ont soulevé l'irrecevabilité de cette intervention, comme de l'action engagée par Maître Z.... Par jugement rendu le 16 janvier 2007, objet du présent appel, le tribunal de grande instance de Reims a : - déclaré irrecevables les demandes formées par Maître Z...se présentant en qualité de mandataire de l'indivision JACQUIN-A..., - déclaré irrecevables les demandes formées par Madame Jacqueline A... épouse B...et Messieurs Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X...tendant à voir désigner un liquidateur pour procéder aux opérations de compte et liquidation-partage de l'indivision, ainsi qu'à voir désigner un expert, - déclaré recevable la demande des cinq mêmes coïndivisaires aux fins de remplacement du liquidateur de la SCI, mais rejeté cette demande, - condamné les cinq coïndivisaires à payer à Monsieur Albert Sylvain X...la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté Monsieur Albert Sylvain X...de sa demande formée au même titre contre Maître Z...pris en son nom personnel, - débouté la SCI de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné les cinq coïndivisaires aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à Monsieur Albert Sylvain X...la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant leurs propres demandes fondées sur ce texte. Madame Jacqueline A... épouse B...et Messieurs Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X..., appelants, au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2007, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de leur argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile, déclarent en premier lieu se désister de leur appel à l'encontre de Maître Z..., pris en sa qualité de mandataire de l'indivision. Approuvant ensuite les premiers juges d'avoir déclaré recevable leur demande visant au remplacement du liquidateur, ils leur reprochent en revanche d'avoir déclaré irrecevables leurs autres demandes, en soutenant que leur intervention ne constituerait pas un acte de disposition ni d'administration exigeant, en vertu de l'article 815-3 du code civil, l'unanimité des indivisaires, et que chacun d'entre eux avait intérêt à agir afin d'obtenir la nomination d'un liquidateur et d'un expert. Ils ajoutent qu'afin de régulariser la procédure, ils ont fait assigner en intervention forcée, d'une part Madame Martine X..., d'autre part, Maître Franck Y..., notaire expressément délégué par le président de la chambre interdépartementale des notaires, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 25 juin 2007. Ils contestent à ce sujet l'irrecevabilité de l'intervention forcée soulevée par Madame Martine X.... Au fond, les cinq coïndivisaires reprennent pour l'essentiel les arguments développés en première instance sur l'intérêt de leurs demandes. Ils sollicitent enfin la condamnation de Monsieur Albert Sylvain X...à leur payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure. Monsieur Albert Sylvain X...et la S. C. I. LA GAULOISE EN CHAMPAGNE, intimés, considèrent que l'action tend à voir révoquer le mandat du liquidateur statutaire hors la présence de l'un des associés indivis et demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de cette action. Ils prétendent ensuite que l'appel en intervention forcée de Maître Y...et de Madame Martine X...serait irrecevable en se prévalant des motifs de l'arrêt du 25 juin 2007 qui auraient limité le mandat donné au mandataire ad hoc. Au fond, Monsieur Albert Sylvain X...fait valoir qu'il a poursuivi les opérations de liquidation et qu'il a procédé le 31 août 2007 à la vente de l'immeuble de Reims pour le prix de 3 100 000 €. Il demande enfin la condamnation des appelants à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure. Madame Martine X..., appelée en intervention forcée, considère tout d'abord que celle-ci est irrecevable, faute d'évolution du litige par la révélation d'une circonstance postérieurement au jugement frappé d'appel. Elle sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure. Maître Franck Y..., ès qualités, appelé en intervention forcée, s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité et au bien-fondé de sa mise en cause par les consorts F...A... devant la cour d'appel de Reims. SUR QUOI, LA COUR : Attendu qu'il sera donné acte à Madame Jacqueline A... épouse B...et à Messieurs Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X...de ce qu'ils se désistent de leur appel en ce qu'il est dirigé contre Maître Z...; Attendu que la disposition du jugement déféré ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Maître Z...se présentant en qualité de mandataire de l'indivision JACQUIN-A...n'est querellée par aucune des parties en cause d'appel et sera par conséquent confirmée ; Attendu qu'en vertu de l'article 555 du code de procédure civile, une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance ou qui y a été en une autre qualité peut être appelée en intervention forcée devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique sa mise en cause ; Qu'aux termes des dernières conclusions déposées devant les premiers juges, les consorts F...A... demandaient au tribunal de désigner un liquidateur judiciaire en remplacement de Monsieur Albert Sylvain X...afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage, liquider les droits des associés et partager l'actif de la SCI et, préalablement à ces opérations, de désigner un expert chargé notamment de rechercher si l'ensemble immobilier était commodément partageable en nature, dans ce cas d'en déterminer les lots ainsi que la valeur vénale ; Que le tribunal a justement jugé que la demande des consorts F...A... tendant à la nomination d'un liquidateur pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage de l'indivision et d'un expert notamment chargé de déterminer si l'immeuble était partageable en nature et de déterminer la valeur des lots devait être déclarée irrecevable dans la mesure où tous les indivisaires n'étaient pas dans la cause ; Que les appelants ne justifient d'aucune évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile de nature à rendre recevable l'intervention forcée délivrée en cause d'appel à l'encontre de Madame Martine X...; qu'en effet, l'arrêt du 25 juin 2007 ne constitue pas une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris qui modifierait les données du litige dès lors que, d'une part, il désigne le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Reims, avec faculté de substitution, en qualité de mandataire pour représenter Jacqueline A... épouse B..., Martine X..., Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X..., propriétaires indivis de deux cent cinquante parts de la S. C. I. LA GAULOISE EN CHAMPAGNE, dans toutes les manifestations de la vie sociale de cette société et pour toutes les opérations de liquidation de cette dernière, et que, d'autre part, il est sans emport sur une action tenant à la liquidation de l'indivision proprement dite ; Que, dès lors, l'intervention forcée délivrée à l'encontre de Madame Martine X...sera déclarée irrecevable ; Qu'il s'ensuit que la demande reprise en cause d'appel par les consorts F...A... et tendant à voir désigner un liquidateur judiciaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision et, préalablement à ces opérations, à voir désigner un expert chargé notamment de rechercher si l'ensemble immobilier était commodément partageable en nature et d'en déterminer les lots et la valeur vénale n'est pas recevable ; Attendu que, si la mise en cause de Maître Y..., notaire délégué par le président de la chambre interdépartementale en exécution de l'arrêt du 25 juin 2007, est recevable pour entrer dans les prévisions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, elle est cependant sans objet dès lors que, d'une part, dans son arrêt du 25 juin 2007, la cour d'appel a précisé que le mandataire ad hoc ne serait pas chargé de représenter l'indivision dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement du 16 janvier 2007, d'autre part, que, comme indiqué ci-dessus, cette intervention forcée n'a pas pour effet de rendre recevables les demandes relatives à la liquidation de l'indivision en l'absence d'un des coïndivisaires qui aurait dû être attrait à la procédure dès la première instance, et, enfin, que cette intervention n'est pas nécessaire pour rendre recevable l'action des appelants en remplacement du liquidateur de la SCI ; Attendu que, par arrêt du 3 novembre 2004, la cour d'appel de Reims a, entre autres dispositions, confirmant l'ordonnance rendue le 6 août 2003 par le président du Tribunal de grande instance de Reims, notamment " consacré en la personne de Monsieur Albert Sylvain X...la qualité de seul et unique liquidateur statutaire de la SCI LA GAULOISE EN CHAMPAGNE, depuis le décès de son frère en date du 15 avril 2003, comme tel investi de tous pouvoirs prévus aux statuts pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage, ainsi que pour liquider les droits des associés puis partager l'actif " ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation du 11 juillet 2006 ; Que les appelants ne peuvent donc pas prétendre, de nouveau, à voir désigner un liquidateur représentant la branche " Lucien X..." alors que, de surcroît, les statuts de la SCI qui stipulent, dans leur article 14, alinéa 2, que le ou les gérants qui se trouveront en fonction le jour de la dissolution de la société auront tous pouvoirs pour opérer la liquidation, ne prévoient pas qu'il y aurait lieu de procéder au remplacement d'un liquidateur décédé ; Que la demande de nomination d'un liquidateur formée sur ce fondement ne peut donc pas prospérer ; Attendu, en revanche, que c'est par une juste application de l'article 1844-8 du code civil que le tribunal a déclaré recevable la demande de Madame Jacqueline A... épouse B...et de Messieurs Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X...tendant au remplacement du liquidateur de la SCI ; qu'en effet, en vertu de ces dispositions, si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ; que les premiers juges ont justement décidé, d'une part, qu'en application de l'article 1844-8 du code civil, un propriétaire indivis de parts sociales peut, en sa qualité de personne intéressée, demander le remplacement du liquidateur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société et, d'autre part, que cette action n'était pas réservée à l'indivision agissant par l'unanimité de ses membres ou par l'intermédiaire d'un administrateur ; que cette disposition du jugement entrepris sera confirmée ; Attendu que c'est en vain que les appelants querellent le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant au remplacement de Monsieur Albert Sylvain X...en qualité de liquidateur de la SCI ; qu'en effet, comme l'a justement relevé le tribunal les opérations de liquidation ont tout d'abord été retardées par le refus de Maître Z..., agissant alors en qualité de mandataire de l'indivision JACQUIN-A..., de participer aux assemblées d'associés convoquées par le liquidateur pour le 2 avril 2004, puis pour le 10 décembre 2004 ; que, pour ne pas participer à ces réunions dont l'ordre du jour portait sur la situation active et passive de la société, la poursuite des opérations de liquidation et l'examen du délai nécessaire pour les terminer, Maître Z..., ès qualités, a invoqué, la première fois, la position qu'il avait prise de contester, dans le cadre de l'instance d'appel alors en cours, la personnalité morale de la société civile et, la deuxième fois, son défaut de connaissance de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel du 3 novembre 2004 ; que les opérations de liquidation allaient, par la suite, être bloquées par le pourvoi formé par Maître Z..., ès qualités, Monsieur Joseph A... , Madame Jacqueline A... épouse B..., Monsieur Louis-Marc X...et Monsieur Jean-Pierre X...contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 3 novembre 2004 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt tendait, en effet, à remettre en cause la désignation de Monsieur Albert Sylvain X...en qualité de liquidateur de la SCI ; que les intimés sont bien fondés à faire observer que la publication du pourvoi en cassation à la conservation des hypothèques rendait impossible la régularisation de toute vente de l'actif immobilier de la SCI ; que les initiatives prises par Maître Z...au cours de l'année 2005, dont font état les appelants, étaient en toute hypothèse inopérantes, notamment la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 avril 2005 mettant en demeure le liquidateur de le renseigner sur l'avancement de la négociation de la vente de l'immeuble ; que c'est donc par une parfaite appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé que Monsieur Albert Sylvain X...n'était pas à l'origine de la paralysie de la situation ; Que les appelants se prévalent, en cause d'appel, de nouveaux documents qui n'ont pas pu être produits dans le cadre des débats devant le tribunal et qui mettraient en évidence l'existence d'opérations douteuses et litigieuses relatives à la vente de l'ensemble immobilier ; qu'ils invoquent à cette fin un mandat de vente sans exclusivité donné à l'agence AJC IMMOBILIER le 26 octobre 2006 pour le prix de 3 180 000 €, rémunération du mandataire incluse pour 80 000 €, une offre d'achat faite le 31 octobre 2006 par les époux G...pour un prix net vendeur de 3 100 000 € et une lettre de l'avocat de Monsieur Albert Sylvain X...en date du 20 novembre 2006 ; que les appelants produisent également la copie d'un courrier électronique " reçu par Monsieur Philippe H...CHEMLA lui proposant que Monsieur I...fasse un courrier à Monsieur Albert Sylvain X...proposant au nom d'une société FRANPHIL en formation d'acquérir l'ensemble immobilier au prix de 3 100 000 € " et la lettre adressée par Monsieur I...à Monsieur Albert Sylvain X...et à son avocat le 2 octobre 2006 ; Que, pour tenter d'établir la prétendue mauvaise foi de l'intimé, les appelants ne peuvent pas se prévaloir utilement du fait que Monsieur Albert Sylvain X..., avec qui ils sont en litige, n'ait pas estimé devoir répondre à la sommation interpellative qu'ils lui ont fait signifier le 3 mars 2007 ni faire état de ces documents et de l'existence de pourparlers en vue de la vente de l'immeuble ; que la Cour déplore, également, que, pour tenter d'asseoir leurs prétentions, les appelants aient estimé devoir produire un courrier électronique adressé de toute évidence par un avocat à son client et, à ce titre, couvert par le secret professionnel ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2007, Monsieur Albert Sylvain X...a, en toute hypothèse, donné aux appelants toutes les explications nécessaires sur les opérations de liquidation de la SCI ; Attendu que les appelants ne peuvent exciper utilement d'un défaut d'information de la part du liquidateur alors que Monsieur Albert Sylvain X...leur a adressé chaque année, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception dont une copie est versée aux débats pour les années 2005 et 2006, les comptes annuels de gestion, l'état des recettes et des charges et la déclaration fiscale ; que dans sa lettre du 14 mars 2007, Monsieur Albert Sylvain X...a fait rapport des diligences qu'il avait effectuées dans le cadre de la liquidation de la SCI ; que le compte de gestion mensuelle de l'immeuble était, par ailleurs, adressé chaque mois, avec la moitié du règlement, au notaire en charge de la succession par le gérant de l'immeuble ainsi que l'atteste ce dernier ; que les appelants ne peuvent pas sérieusement soutenir qu'ils n'auraient pas reçu la convocation pour l'assemblée du 10 décembre 2004 contenant le rapport écrit décrivant les diligences effectuées pendant l'année écoulée et accompagnée des pièces justificatives au motif que les avis de réception postaux ne seraient pas joints aux copies des convocations versées aux débats alors que le 2 décembre 2004 Maître Z...écrivait à Monsieur Albert Sylvain X...une lettre libellée ainsi : " A la suite de votre lettre reçue le 18 écoulé, j'ai réuni hier 1er décembre les six indivisaires que je représente. Je m'étonne qu'ils aient été eux-mêmes convoqués à l'assemblée puisque je suis le seul à pouvoir m'exprimer pour eux-mêmes. Lors de notre réunion, la décision suivante a été prise à l'unanimité : l'arrêt de la cour d'appel ne m'ayant pas été signifié, je ne me présenterai pas à votre convocation pour le 10 décembre, ni personne d'autre de l'indivision. " ; Attendu que les appelants n'établissent pas davantage une prétendue volonté de dissimulation de Monsieur Albert Sylvain X...en fraude de leurs droits ; Qu'ils ne démontrent pas que Monsieur Albert Sylvain X...aurait dépassé le mandat qu'il tenait des statuts de la SCI en ayant conclu un bail commercial à compter du 1er avril 2007 portant sur un local situé au rez-de-chaussée du ...et en ayant représenté seul la société en liquidation dans le cadre de la procédure qu'avaient engagée les époux J...devant le tribunal de grande instance de Reims sans se faire autoriser par les associés ; que les statuts de la SCI donnent, en effet, au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et lui permettent, notamment, de poursuivre la gestion de la société pendant les opérations de liquidation ; Que la circonstance selon laquelle la qualité de liquidateur de Monsieur Albert Sylvain X...ne figure pas sur le mandat de vente donné à la SARL AJC IMMOBILIER le 26 octobre 2006 ne caractérise pas " l'incapacité " de ce dernier à poursuivre ses fonctions dans le respect des droits des associés et de façon impartiale ; que dans la promesse de vente reçue le 17 mai 2007 par Maître K..., notaire, avec la participation de Maître L..., notaire, il est expressément mentionné que Monsieur Albert Sylvain X...agit en qualité de liquidateur statutaire de la S. C. I. LA GAULOISE EN CHAMPAGNE ; Attendu qu'il n'est pas soutenu et, a fortiori, pas démontré par les appelants que le prix auquel Monsieur Albert Sylvain X..., ès qualités, a vendu, sans conditions suspensives, l'ensemble immobilier aux époux G..., soit la somme de 3 100 000 €, ne serait pas le juste prix de cet immeuble ; que l'intimé justifie avoir fait évaluer ce dernier par neuf professionnels rémois de l'immobilier, lesquels l'ont estimé, à la fin de l'année 2006, à une valeur comprise entre 2 200 000 € et 3 000 000 € ; que, pour ce second motif, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise en ce qu'elle tend à déterminer la valeur vénale de l'immeuble ; Attendu, enfin, que les développements des appelants sur l'âge de Monsieur Albert Sylvain X...sont hors de propos alors que ce dernier verse aux débats le certificat établi le 17 septembre 2007 par le docteur René M...qui certifie suivre l'intéressé depuis 2002 et n'avoir jamais constaté d'affection cliniquement décelable avec un quelconque retentissement sur ses capacités intellectuelles ; qu'il produit également le certificat établi le 17 septembre 2007 par le docteur David N...qui atteste que l'intimé ne présente aucun trouble cognitif ni aucun trouble de l'humeur ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes des consorts F...A... ; Attendu que le jugement déféré sera cependant réformé en ce qu'il a condamné Madame Jacqueline A... épouse B...et Messieurs Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X...à payer à Monsieur Albert Sylvain X...la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute par ce dernier de rapporter la preuve qu'ils auraient agi de manière abusive et injustifiée à son encontre ; Que, pour les mêmes raisons, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée en cause d'appel par les intimés sera rejetée ; Attendu que les appelants, qui succombent devant la Cour, seront condamnés aux dépens d'appel ; Qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Donne acte à Madame Jacqueline A... épouse B...et à Messieurs Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X...de ce qu'ils se désistent de leur appel en ce qu'il est dirigé contre Maître Marcel Z..., Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée formée contre Madame Martine X..., Déclare recevable mais sans objet l'appel en intervention forcée formée contre Maître Franck Y..., ès qualités, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Madame Jacqueline A... épouse B...et Messieurs Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X...à payer à Monsieur Albert Sylvain X...la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Le réformant de ce chef et statuant à nouveau, Déboute Monsieur Albert Sylvain X...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, Déclare Madame Jacqueline A... épouse B...et Messieurs Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X...irrecevables en leur demande formée en cause d'appel tendant à voir désigner un liquidateur judiciaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision et, préalablement à ces opérations, à voir désigner un expert chargé notamment de rechercher si l'ensemble immobilier était commodément partageable en nature et d'en déterminer les lots et la valeur vénale, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Rejette les demandes formées par les parties en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Jacqueline A... épouse B...et Messieurs Joseph A... , Jean-Pierre X..., Louis-Marc X...et Michel X...aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct de la part des dépens afférents à la présente instance qui les concerne, selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile, au bénéfice de la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD et de Maître Estelle PIERANGELI, avoués. Le Greffier, Le Conseiller,

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