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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-84.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.986

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 22 Juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée commis avec usage ou menace d'une arme, association de malfaiteurs, usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant les demandes de mise en liberté d'Antoine X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés et relevé que de lourdes charges pèsent sur lui d'avoir participé à un vol aggravé criminel commis selon les méthodes du grand banditisme et par des malfaiteurs bénéficiant d'une organisation structurée, énonce que sont en cours de nombreuses investigations dont il convient de garantir le bon déroulement en évitant toute concertation frauduleuse ; Que les juges ajoutent que l'intéressé, déjà plusieurs fois condamné et qui s'était réfugié chez des amis après avoir appris les recherches dont il était l'objet, n'offre aucune garantie de représentation ; qu'en réponse au mémoire dont ils étaient saisis, ils estiment que la durée de la détention provisoire n'est pas excessive au regard des investigations encore nécessaires en raison des dénégations de la personne mise en examen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard des articles 144 et suivants du code de procédure pénale que du texte conventionnel invoqué ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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