Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-16.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.396
Date de décision :
30 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1315 et 2279 du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par le juge du fond de l'absence de preuve du renvoi par les époux X... aux époux Y... du service provençal et du livre de jurisprudence islamique de M. Georges Z... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 et 2279 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à restituer sous astreinte aux époux Y... un portique et un toboggan, le jugement retient qu'il n'est pas établi que ces derniers aient promis ces objets aux époux X... en contrepartie de leurs services ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace, la juridiction de proximité, qui a mis à la charge des époux X... une preuve qui ne leur incombait pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au portique et au toboggan, le jugement rendu le 20 avril 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vire ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
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