Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 février 2025. 2301979
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2301979
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- elle méconnait l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
Par un courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d'enjoindre au CNAPS de délivrer à M. B la carte professionnelle sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, dès lors que par une décision du 31 janvier 2025, le directeur du CNAPS a délivré une carte professionnelle au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité le 7 octobre 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision 13 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable cinq ans a été délivrée à M. B le 31 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête. M. B ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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