Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04817 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI2Z
MINUTE n° : 2024/ 397
DATE : 28 Août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole M. [D] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
Me Olivier SINELLE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-christophe MICHEL
Me Olivier SINELLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] est propriétaire d'un appartement au deuxième étage au sein de la copropriété située au [Adresse 5].
Exposant que des désordres de fissurations sont apparus à la suite de travaux de rénovation entrepris par son voisin du premier étage ; suivant exploits de commissaire de justice du 21 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [V] [M] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [G] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par Monsieur [D] [L] ès-qualité de syndic bénévole, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation.
La SA PACIFICA intervient volontairement à la procédure.
Monsieur [G] [U] et la société PACIFICA ont constitué avocat le 24 juin 2024.
A l’audience du 17 juillet 2024, Monsieur [G] [U] et la SA PACIFICA formulent oralement leurs protestations et réserves.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a été représenté à l’audience sans pouvoir ni justificatif, de sorte que le Tribunal ne peut prendre en compte celle-ci.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04817, a été appelée à l’audience du 17 juillet 2024 et mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SA PACIFICA ès-qualité d’assureur, ayant constitué avocat le 24 juin 2024, sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [V] [M] verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2024. Il ressort de la résolution numéro 7 qu’une autorisation de travaux de rénovation concernant l’appartement de Monsieur [G] [U] a été délivrée.
La requérante produit notamment aux débats un courrier daté du 28 janvier 2024 dans lequel elle a fait part au syndic, Monsieur [D] [L], des fissures apparues dans son appartement, à la suite des travaux effectués par le propriétaire du premier étage, soulevant des préoccupations quant à l’intégrité structurelle du bâtiment.
Par ailleurs Madame [V] [M] déclare qu’un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été établi en date du 24 avril 2024, par Maître [N] [T], Commissaire de Justice à [Localité 7], sans toutefois le produire aux débats.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [V] [M].
Il sera donné acte à Monsieur [G] [U] et à la société PACIFICA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société PACIFICA ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [V] [M], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS Madame [V] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [G] [U] et à la société PACIFICA de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [M],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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