Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° J 17-23.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Areas assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société X..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. B... Z... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas assurances, de Me C... , avocat de la société X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areas assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas assurance ; la condamne à payer à la société X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Areas assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la réception tacite des travaux au 1er février 2009, d'avoir dit que les désordres sont de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, d'avoir dit que la société Areas assurances doit sa garantie à M. B... Z... exerçant sous l'enseigne « Entreprise B... Z... , maçonnerie générale » sous la seule réserve de la franchise contractuelle opposable à son assuré s'agissant des préjudices immatériels et d'avoir condamné la société Areas assurances, in solidum avec M. Z... exerçant sous l'enseigne « Entreprise B... Z... , maçonnerie générale », à payer à la SCI X... la somme de 17.876,39 euros au titre des travaux réparatoires et, sous la seule réserve de la franchise applicable s'agissant de la société Areas assurances dans ses seuls rapports avec son assuré, les sommes de 32.000 euros en réparation du préjudice résultant de la fermeture des lieux durant les travaux de remise en état et la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice résultant des tracas ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nature des désordres, il résulte du rapport d'expertise que les désordres ont été constatés sur l'entier plateau technique de la SCI X... , qu'il s'agisse de la zone A dite de location partagée (orthophonie-pédicure-infirmière) dit encore bureau des infirmiers ou de la zone B de kinésithérapie qu'occupe Mme X... ; qu'ont été relevés en particulier dans la zone A : - une absence de rigidité du sol qui vibre au moindre déplacement, laquelle trouve sa cause dans des défauts d'exécution affectant la découpe des pannes de bois, le doublage de la panne existante et l'absence de calage des panneaux de particules sur les pannes, avec un vide entre les deux, supérieur à 15 mm, - des affaissements du sol en périphérie sous les plinthes avec une désolidarisation des carreaux et des fissures transversales provenant des défauts ci-dessus mentionnés et du fait que les carreaux de sol ont été collés sur un support souple ce qui est proscrit, - des défauts de planéité supérieurs à 10 mm sous la règle des 2 m, imputés à des défauts d'exécution ensuite d'absence de correction du support qui n'est ni plan ni de niveau ; que dans la zone B, seuls étant concernés la salle d'attente de 12 m2 (toilettes comprises) et les couloirs intérieurs conduisant aux box, d'une surface de 15 m2, mais ni les box ni les zones spécialisées n'étant affectés de désordres : - une détérioration des joints de carreaux qui se dégradent par effritement et désagrégation du mortier, liée à un non respect du DTU 52.2, la colle utilisée, adaptée à l'ouvrage, ayant été posée sans respecter les spécifications techniques particulières qu'elle requiert, - le défaut de planéité et de niveau, le plancher en bois existant et des lames de parquet vétustes exigeant selon le DTU pertinent une correction de planéité de niveau qui n'a pas été faite, - le décollement d'un carreau, provoqué par la forte épaisseur de la colle et l'absence de ragréage de rattrapage des irrégularités entre carreaux et lames de parquet existantes ; que M. Z... ayant mis en cause la société Hygiènes et Charpentes Protégées (HCP) qui avait précédemment traité les bois, l'expert, après avoir orienté ses opérations sur ce point et examiné une poutre en bois qui avait été remplacée sous la partie de la surface située sous le bureau des infirmiers, a exclu tout rapport causal entre les travaux de HCP et les désordres constatés, la poutre en cause n'étant que décorative ; que l'expert judiciaire a enfin noté que les désordres affectant les carreaux de la zone A tant par désolidarisation que par fissuration étaient évolutifs ainsi que ceux affectant les joints du carrelage du cabinet de kinésithérapie en zone B, les premiers (zone A) compromettant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, les seconds (zone B) rendant une salle d'attente destinée à des patients en soins de kinésithérapie impropre à sa destination ; sur la réception tacite, il est constant que les travaux réalisés par M. Z... n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ; qu'il reste que la SCI X... les a quasiintégralement payés, à l'exception d'une retenue de 1.000 euros, soit moins de 6% du marché, et que la SCI X... , aussitôt après leur achèvement, fin janvier 2009, y a non seulement installé le cabinet de kinésithérapie de Mme X..., mais en a loué une partie à d'autres professionnels paramédicaux ; qu'en cet état, la prise de possession des lieux après paiement de la quasi-totalité des travaux et la location d'une partie de ces derniers à des tiers manifestent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état et sans réserve alors exprimée ; que le fait retenu par les premiers juges que la SCI X... ait ultérieurement adressé des reproches au locateur d'ouvrage à propos des carrelages dans un courrier du 24 avril 2009, soit près de trois mois plus tard, est sans incidence établie sur la réception tacite qui se trouvait acquise au 1er février précédent, alors que de surcroît lesdits désordres présentent un caractère évolutif signalé par l'expert, lequel souligne avoir pu vérifier cette évolution entre ses accédits soit sur une période de six mois ; et que c'est vainement que pour décliner sa garantie l'assureur se prévaut de ce que l'expert ait écrit en page 39/45 de son rapport que « formellement les désordres étaient apparents » alors que l'adverbe, dans cette rédaction, est équivoque et signifie au regard des autres observations de l'expert non pas que ce dernier est formel sur ce point, mais bien plutôt qu'en théorie ou selon une convention entre professionnels les désordres étaient visibles ; qu'il sera souligné que la SCI X... à structure familiale et composée de kinésithérapeutes est un profane, que les désordres en cause sont évolutifs et qu'ils n'ont pu être appréciés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'à la faveur des opérations d'expertise et en particulier de sondages ; que la désolidarisation ou la fissuration de certains carrelages n'est en effet que la manifestation et la conséquence de désordres qui trouvent essentiellement leur cause dans le défaut de planéité du sol et le fléchissement à l'usage des pannes neuves posées par M. Z... ; qu'en cet état, la réception tacite sans réserve sera constatée au 1er février 2009 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la réception tacite d'un ouvrage résulte de la manifestation par le maître de l'ouvrage de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce, pour constater la réception tacite de l'ouvrage au 1er février 2009, la cour a énoncé que la SCI X... n'avait protesté contre la qualité des travaux réalisés par l'entreprise B... Z... que par courrier du 24 avril 2009, soit trois mois après leur achèvement, la prise de possession de l'ouvrage accompagnée du paiement de la quasi-totalité des travaux suffisant dès lors à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la motivation retenue par les premiers juges dont la société Areas demandait la confirmation et dont il résultait que le maître de l'ouvrage avait systématiquement contesté la qualité des travaux dès leur achèvement, de sorte que malgré la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux, la volonté de la SCI X... de recevoir l'ouvrage était équivoque, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la réception tacite d'un ouvrage résulte de la manifestation par le maître de l'ouvrage de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que la prise de possession de l'ouvrage par la SCI X... qui, après paiement de la quasi-totalité des travaux, y avait installé le cabinet de kinésithérapie de Mme X... et loué une partie à d'autres professionnels paramédicaux, caractérisait la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la prise de possession dès l'achèvement des travaux ne résultait pas d'évidentes nécessités économiques, de sorte que, non accompagnée du paiement intégral des travaux et assortie de contestations réitérées, elle ne caractérisait pas la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir tacitement les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Areas assurances, in solidum avec M. Z... exerçant sous l'enseigne « Entreprise B... Z... , maçonnerie générale », à payer à la SCI X... la somme de 32.000 euros en réparation du préjudice résultant de la fermeture des lieux durant les travaux de remise en état ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes, la SCI X... invoque un préjudice de jouissance en soulignant que l'expert l'a évalué à 20% de la valeur locative ; mais que ce poste de préjudice ne peut s'entendre, s'agissant d'une SCI qui loue ses locaux à Mme X..., son associée, et à d'autres professionnels paramédicaux, sans y exploiter elle-même une activité, la SCI ne se confondant pas avec Mme X... prise à titre personnel, que d'une perte de loyers ensuite d'une remise partielle qui aurait été consentie aux occupants aux fins de compenser les désordres, perte de loyer ou revenus fonciers qui n'est justifiée par aucune pièce, la SCI ne contestant pas que le local dit des infirmiers est toujours loué et que le cabinet de Mme X... n'a jamais fermé ; qu'il est en revanche acquis que les locaux devront être libres de tout occupant durant la durée des travaux estimée par l'expert à un mois, les locataires de la SCI étant alors fondés à lui imputer la perte de résultat qui en résultera pour eux ; que les pièces aux débats permettent d'arrêter ce poste de préjudice à la somme de 32.000 euros ;
ALORS QU'un préjudice éventuel n'est pas réparable ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Areas assurances à payer à la SCI X... la somme de 32.000 euros en réparation du préjudice résultant de la fermeture des lieux durant les travaux de remise en état, la cour a énoncé qu'il était acquis que les locaux donnés en location par la SCI X... devront être libres de tout occupant durant la durée des travaux estimée par l'expert à un mois et que les locataires de la SCI étaient dès lors fondés à lui imputer la perte de résultat qui en résultera pour eux ; qu'en statuant de la sorte, en se fondant sur l'éventualité d'un recours exercé par les locataires à l'encontre de la SCI X... , la cour d'appel a réparé un préjudice éventuel et violé l'article 1792 du code civil.