Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Septembre 2024
N° 2024/403
Rôle N° RG 24/00336 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH72
[W] [O]
C/
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Lionel MOATTI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Juin 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Août 2024 en audience publique devant
Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signée par Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant jugement rendu le 26 février 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné M. [W] [O] à payer en exécution de son engagement de caution solidaire de la société Automotiv, la somme de 271.314,99 euros à la société Fuchs Lubrifiant France avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 et jusqu'à parfait règlement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-1 du Code civil,
- condamné M. [W] [O] à payer à la société Fuchs Lubrifiant France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel du 15 mai 2024, M. [W] [O] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 14 juin 2024, M. [W] [O] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Se référant aux termes de son assignation à l'audience du 5 août 2024 M. [W] [O] sollicite de bien vouloir :
- Juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision de justice dont appel.
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 février 2024,
- Débouter la société Fuchs Lubrifiant France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Fuchs Lubrifiant France à payer à M. [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 août 2024, la société Fuchs Lubrifiant France sollicite de bien vouloir :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice,
Subsidiairement,
- Dire et juger que M. [O] ne fait état d'aucun risque de conséquences manifestement excessives concernant l'exécution provisoire,
- Débouter M. [O] de sa demande.
En tout état de cause,
- Condamner M. [W] [O] à régler à la société Fuchs Lubrifiant France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillée de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, M. [W] [O] a comparu devant le tribunal judiciaire de Nice en qualité de défendeur, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir en première instance des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit s'applique.
Il ne ressort pas du jugement dont appel, qui reprend l'ensemble des moyens et demandes formulés par les parties, qu'une demande tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit ait été formulée par M. [O].
Par ailleurs, il convient de relever que M. [W] [O] ne démontre pas qu'il a formulé de telles observations, dès lors qu'il ne verse pas aux débats ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, et conformément à l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, il incombe à M. [O] de démontrer qu'il a formulé de telles observations ou à défaut, de démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision du 26 février 2024.
Or à cet égard, il convient de relever, d'une part, que M. [W] [O] n'a pas conclu en réponse aux écritures de la société Fuchs Lubrifiant France, laquelle soulevait l'irrecevabilité tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code précité. D'autre part, aux termes de son assignation, il se borne à affirmer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives tenant notamment à l'impossibilité matérielle d'exécuter la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, mais ne démontre pas que celles-ci sont nées postérieurement à la décision dont appel.
Il résulte de ce qui précède que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [W] [O] est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
Puisqu'il succombe à l'instance, M. [W] [O] sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [W] [O] irrecevable,
CONDAMNONS M. [W] [O] à régler à la société Fuchs Lubrifiant France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [W] [O] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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