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Cour de cassation, 15 mars 1988. 86-15.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.768

Date de décision :

15 mars 1988

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Marie X..., veuve Y..., a été placée sous le régime de la tutelle par un jugement du 20 février 1986 ; que, saisi par le fils de l'intéressée, M. Gilbert Y..., d'un recours contre cette décision, le tribunal de grande instance (Niort, 4 juin 1986) a dit n'y avoir lieu à ouverture de la tutelle et a ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée de la tutelle précédemment ouverte ; Attendu qu'en un premier moyen, Mme Rolande Y..., veuve Z..., fille de la majeure à protéger, fait grief au tribunal de grande instance d'avoir ainsi statué sans avoir procédé à l'audition de sa mère ; qu'en un second moyen, elle lui reproche de n'avoir pas fait constater l'état de santé de sa mère par un médecin spécialiste figurant sur la liste établie par le procureur de la république ou, à tout le moins, de n'avoir pas précisé que le médecin dont les certificats ont été retenus était bien un spécialiste figurant sur cette liste ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la mainlevée de la tutelle ne peut être prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, le jugement attaqué aurait, selon les moyens, violé l'article 507 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal de grande instance n'était pas saisi d'une demande de mainlevée de la tutelle mais d'un recours contre la décision ayant ouvert la tutelle de Mme Marie Y ; que, pour statuer sur un tel recours, qui a, comme un appel, un effet suspensif et dévolutif, le tribunal n'est pas tenu de procéder à nouveau à l'instruction de l'affaire ; qu'il n'a pas, notamment, l'obligation d'entendre une seconde fois la personne à protéger ou d'exiger la production d'un autre certificat médical délivré dans les formes de l'article 493-1 du Code civil ; que les critiques énoncées par les moyens sont dépourvues de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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