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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-18.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.538

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Hocine K., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Madame Marie-Thérèse F., épouse K., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131.6, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Cossa, avocat de M. K., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme K. ; Sur le premier moyen : Vu les articles 242 et 296 du Code civil ; Attendu que la séparation de corps ne peut être demandée par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour faire droit à la demande de séparation de corps de Madame K., l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que M. K. avait enlevé et séquestré ses enfants dans un pays étranger et avait entretenu une liaison adultère, retient que les torts de M. K. sont évidents ; Qu'en se déterminant par un tel motif duquel il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération les conditions exigées par les textes susvisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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