Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-12.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.221
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile Y..., demeurant à Montbray, Percy (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2èmes chambres réunies), au profit de la société anonyme Etablissements MANGEARD, dont le siège social est ... (Orne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Etablissements Mangeard, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'ensemble des faits souverainement appréciés par les juges du fond qui, statuant après le dépôt des rapports des experts ont évalué, eu égard, non seulement à l'usure du moteur, mais à celle de la pompe hydraulique, et à l'état de marche de l'engin, l'état réel d'usure de celui-ci au moment de la vente ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les établissements Mangeard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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