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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 20-23.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-23.502

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10003 F Pourvoi n° J 20-23.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 1°/ [M] [J], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, 2°/ M. [D] [J], 3°/ M. [C] [J], 4°/ M. [P] [J], tous les trois héritiers de [M] [J], intervenants volontaires à la procédure. ont formé le pourvoi n° J 20-23.502 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. [D], [C] et [P] [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à MM. [D] [J], [C] [J] et [P] [J] de leur intervention volontaire. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [D] [J], [C] [J] et [P] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D] [J], [C] [J] et [P] [J] et les condamne à payer au directeur général régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour [M] [J], décédé, et ses fils intervenants volontaires MM. [D], [C] et [P] [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes et qui avait confirmé la décision implicite de rejet opposée par l'administration fiscale ALORS QUE l'exigence de motivation de la proposition de rectification énoncée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales impose à l'administration de communiquer au contribuable une proposition de rectification complète ; qu'il s'en déduit que cette exigence substantielle de complétude formelle, consistant en ce que le document communiqué au contribuable comporte toutes les pages annoncées, est indépendante du contenu même des pages manquantes ; qu'en jugeant que la procédure d'imposition avait été régulière parce que M. [J] n'invoquait aucun grief découlant du caractère incomplet de la proposition de rectification du 2 février 2015, la cour a violé le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [J] reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes et qui avait confirmé la décision implicite de rejet opposée par l'administration fiscale ALORS QUE l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales autorise le contribuable à invoquer devant le juge d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen nouveau ; qu'il s'ensuit que le contribuable qui invoque un tel moyen en cause d'appel ne peut se voir opposer la circonstance qu'il n'a pas antérieurement invoqué ledit moyen au cours de la procédure contentieuse ; qu'en jugeant que M. [J] n'était pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition à raison du caractère incomplet de la proposition de rectification au motif qu'il avait antérieurement reconnu le caractère régulier de ladite procédure, la cour qui a ainsi refusé à M. [J] le droit de faire valoir un moyen nouveau avant la clôture de l'instruction a violé l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [J] reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes et qui avait confirmé la décision implicite de rejet opposée par l'administration fiscale 1) ALORS QUE l'article 761 du code général des impôts prévoit que, pour la liquidation des droits de mutation, la valeur des immeubles doit être appréciée à la date de la transmission ; qu'il s'ensuit que pour évaluer le prix d'un immeuble, l'administration ne peut légalement prendre en compte des considérations postérieures à cette date ; qu'en jugeant que l'administration avait pu légalement s'appuyer sur les éléments issus de la révision des valeurs foncières de 2013, intervenue postérieurement à la date de transmission de l'immeuble en litige, la cour a violé le texte susvisé ; 2) ALORS QUE, en application de l'article 761 du code général des impôts, les immeubles soumis aux droits de mutation sont évalués à leur valeur vénale à la date de la transmission ce qui implique que les immeubles retenus comme éléments de comparaison par l'administration fiscale soient « intrinsèquement similaires » à celui du contribuable et que le taux de rentabilité, retenu au titre de la méthode par capitalisation, soit conforme à la destination de l'immeuble ; qu'en jugeant que les mutations retenues par l'administration à titre de comparaison, qui étaient pourtant relatives à des immeubles ne présentant pas de caractéristiques significatives communes avec l'immeuble de M. [J], portaient sur des immeubles intrinsèquement similaires et en confirmant le bien-fondé du taux de capitalisation de 5 %, retenu par l'administration, taux qui ne correspondait cependant pas à la double destination de l'immeuble de M. [J], la cour a violé l'article 761 du code général des impôts ; 3) ALORS QUE l'administration doit motiver les propositions de rectification afin de permettre aux contribuables de les contester utilement ; que, pour évaluer la valeur vénale d'un immeuble, l'administration a l'obligation de s'appuyer sur des termes de comparaison correspondant à la cession d'immeubles intrinsèquement similaires afin de permettre au contribuable de contester utilement cette évaluation ; qu'il s'en déduit que le juge de l'impôt, lorsqu'il contrôle la réalité de la motivation d'une proposition de rectification, est dans l'obligation de vérifier que les termes de comparaison invoqués par l'administration portent effectivement sur des immeubles intrinsèquement similaires à celui qui fait l'objet du redressement ; qu'en se limitant à contrôler l'existence purement formelle des critères retenus par l'administration pour choisir ces termes de comparaison, sans s'assurer si la mise en oeuvre de ces critères avait conduit l'administration à retenir des immeubles intrinsèquement similaires, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

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