Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55044 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HWN
N° : 4
Assignation du :
16 juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
Sur le trottoir devant le
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Le 31 mars 2024, la Ville de [Localité 5] a fait constater par un agent assermenté l’occupation illicite d’un trottoir situé au droit du [Adresse 4].
Les 25 avril 2024, le commissaire de justice mandaté par la Ville de [Localité 5] a constaté la présence d’un campement situé à gauche de l’entrée du [Adresse 2] constitué d’un couchage entouré de cartons et occupe une surface d’environ 10m² sur la voie publique. Il a également relevé l’identité de l’occupant de ce campement de fortune, Monsieur [S] [X].
Par exploit du 16 juillet 2024, la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 116-1 du code de la voirie routière et 544 du code civil, de :
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de l’ensemble du défendeur et de tous occupants de son chef installé sur le trottoir devant le [Adresse 4] à [Localité 6] ;
- dire que le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution mentionnée à l’article L. 412-6 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce s’agissant d’un bien du domaine public routier.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 5] fait principalement valoir que le trottoir situé devant le [Adresse 4] à [Localité 6] appartient à son domaine public routier comme accessoire indispensable de la voie routière ; qu’il a été constaté qu’un campement, avait été installé sur ledit trottoir ; qu’un commissaire de justice s’est transporté sur les lieux le 25 avril 2024 et a relevé l’identité des personnes présentes après avoir constaté les conditions d’occupation ; que le contentieux de l’occupation du domaine public routier relève de la compétence judiciaire sur le fondement de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière ; qu’il y a urgence à ce que les personnes identifiées ainsi que tous occupants de leur chef soient expulsées des lieux occupés ; qu’en outre, il ne pourra être accordé aucun délai fondé sur l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution qui n’est pas applicable aux expulsions du domaine public.
A l’audience du 16 octobre 2024, le conseil de la Ville de [Localité 5] a maintenu les demandes initiales figurant à l’assignation.
Monsieur [S] [X] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience prises par le greffier s’agissant d’une procédure orale, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens du demandeur, seule partie comparante.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Selon l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
Enfin, selon l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, et plus spécialement du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 avril 2024, que le trottoir situé à gauche du [Adresse 2] est occupé sans autorisation par Monsieur [S] [X] ;
Cette occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public routier constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Il appartient toutefois à la juridiction d’apprécier la proportionnalité de la mesure d’expulsion et de mettre en balance les intérêts en jeu au regard notamment du droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 précité ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [X] et des occupants de son chef dans les termes du dispositif.
Le sort des meubles qui seront abandonnés sur place sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’entrée des occupants par voie de fait n’étant nullement établie et l’exclusion du domaine public de l’application des règles prévues par les articles L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas établie en cas de prononcé de l’expulsion d’un lieu habité, la demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La ville de [Localité 5] conservera à sa charge les dépens de l’instance au regard de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’occupation sans droit ni titre du trottoir situé, en se positionnant dos à la rue, à gauche de l’entrée du [Adresse 2] ;
Ordonnons, faute de libération volontaire des lieux dans un délai de quarante-huit heures suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [S] [X] et de tout occupant de son chef des lieux constitués du trottoir situé, en se positionnant dos à la rue, à gauche de l’entrée du [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,
Rejetons la demande de suppression du délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le sort des meubles abandonnés sur place sera réglé par l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la Ville de [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 13 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Pierre GAREAU
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