Cour de cassation, 06 février 1997. 94-11.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.755
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Miloud X..., demeurant ...,
2°/ de la société Battud, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, le 30 mars 1990, M. X..., employé comme forgeron par la société Battud, a fait une chute au temps et au lieu de son travail en prenant une douche; que le médecin consulté aussitôt a délivré un certificat médical faisant mention d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître l'existence d'un accident du travail; que l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1993) a dit que la Caisse devra prendre en charge au titre de la législation du travail le malaise dont a été victime M. X...;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se constituer, seul ou par l'intermédiaire de son mandataire, un titre à lui-même; qu'en se fondant néanmoins sur le certificat médical établi par le médecin traitant sur la base des déclarations de l'assuré pour affirmer qu'il était établi que ce dernier avait fait une chute provoquant un traumatisme crânien avec perte de connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil; et alors, de deuxième part, qu'à supposer que les juges du fond se soient déterminés sur d'autres éléments, il leur appartenait de les viser et d'en procéder à l'analyse, fût-elle sommaire; qu'en se contentant d'affirmer qu'il était "vraisemblable qu'en tombant, M. X... se soit cogné la tête à un moment ou à un autre de sa chute", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que la détermination de l'origine de la chute était essentielle à la solution du litige; qu'en effet, si la chute était la conséquence d'un malaise indépendant du travail, l'accident était dépourvu de tout caractère professionnel; qu'en déclarant que la cause de la chute importait peu et en refusant de rechercher si l'assuré avait été victime d'un malaise ou s'il avait glissé sur un savon, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, enfin, qu'une caisse a un intérêt certain à contester la prise en charge d'un accident à titre professionnel même si la victime de cet accident n'a pas bénéficié d'un arrêt de travail; qu'en effet, une telle prise en charge conduit à une indemnisation différente de diverses prestations sociales outre les arrêts de travail; qu'au surplus, en cas de rechute, l'assuré est susceptible de bénéficier d'arrêts de travail ou encore d'une pension d'invalidité; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que toute lésion survenant au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion avait une origine entièrement étrangère au travail, ce qui n'était pas allégué en l'espèce, a relevé qu'il ressortait des observations orales des parties à l'audience, confirmées par le témoignage direct du chef d'atelier et par la déclaration d'accident du travail souscrite le même jour par l'employeur, ainsi que du certificat médical établi aussitôt, que M. X... avait fait une chute qui, bien que n'ayant entraîné aucun arrêt de travail, lui avait causé un traumatisme crânien avec perte de connaissance; qu'elle a constaté qu'il n'était ni prouvé, ni même prétendu, que la chute ait eu une cause totalement étrangère au travail; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la deuxième branche du moyen, que la chute de M. X... constituait un accident du travail;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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