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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/04443

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04443

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/04443 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ7M Minute n° 24/ AFFAIRE : [U] [L] [V] C/ MINISTÈRE PUBLIC Grosses délivrées le à Me Baudouin BOKOLOMBE Ministère Public TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 14 novembre 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [U] [L] [V] né le 05 mai 2003 à [Localité 3] (GUINÉE) DEMEURANT : [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001739 du 1er juillet 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN, complétée par décision en date du 27 février 2023) DÉFENDEUR : MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 avril 2021, Monsieur [U] [L] [V], se disant né le 5 mai 2003 à [Localité 3] (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire de Montauban, en sa qualité de mineur de plus de 16 ans confié à l’Aide Sociale à l’Enfance, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil. Le 11 mai 2022, le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montauban a refusé l’enregistrement de cette déclaration, refus ainsi motivé: “le jugement supplétif en date du 27/06/2018 produit le 28/04/2022 à l’appui de la demande n’est pas une expédition certifiée conforme. Dès lors, l’acte de naissance n’est pas probant au regard de l’article 47 du Code civil. Dépourvu de tout état civil fiable, il ne présente aucun titre à la nationalité française.” Contestant cette décision, Monsieur [U] [L] [V] a, par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2023, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir : - à titre liminaire: - constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du Code civil a été délivré, - déclarer sa demande recevable, - sur le fond : - constater que les conditions légales d’enregistrement de la déclaration de nationalité française sont emplies - en conséquence, dire et juger qu’il a la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du Code civil, - ordonner la transcription prévue à l’article 28 du Code civil, - faire procéder à l’enregistrement de cette nationalité par les services de l’état civil, - en tout état de cause: - condamner l’Etat au versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de: - dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [U] [L] [V] de l’intégralité de ses demandes, - juger que Monsieur [U] [L] [V] n’est pas français, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024, et la décision mise en délibéré au 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [U] [L] [V] de l’intégralité ses demandes, CONSTATE l’extranéité de Monsieur [U] [L] [V], ORDONNE la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au Ministère des affaires étrangères, CONDAMNE Monsieur [U] [L] [V] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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