Cour de cassation, 10 janvier 1990. 86-45.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.635
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul Z..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 pr le conseil de prud'hommes de Gap (section industrie), au profit de Monsieur Gérard Y..., demeurant HLM Beauregard bâtiment H 1 à Gap (Hautes-Alpes),
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de marbrier le 1er mai 1971 par M. A... ; qu'il a travaillé ensuite pour le compte de la société Marbrerie Denis qui avait repris le fonds de commerce de M. A..., puis au service de la société Marbrerie des Alpes Roux Denis de juillet 1974 au 31 mars 1978 date à laquelle il a été employé par la société Marbrerie des Alpes Roux Sic ; que le 1er juillet 1979, il a travaillé pour la société Marbrerie Denis qui a été reprise le 18 juin 1984 par M. Z... ; que celui-ci a licencié M. Y... pour motif économique le 31 décembre 1984 ; que ce salarié a saisi la juridiction prud'hommale afin d'obtenir une indemnité de licenciement fondée sur une ancienneté remontant au 1er mai 1971 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes n'a fait droit que partiellement à cette demande estimant que la période passée au service de la société Marbrerie des Alpes Roux Sic ne pouvait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... faisait valoir qu'il avait travaillé sans interruption dans la même entreprise, malgré le changement de raison sociale, jusqu'à son licenciement, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché si la société Marbrerie des Alpes Roux Sic n'avait pas entendu poursuivre l'exécution du même contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de
Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briançon ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Gap, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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