Cour de cassation, 23 janvier 1991. 90-81.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.118
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CAPRON et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ANTOINE Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 janvier 1990, qui, pour vol, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à un an d'emprisonnement avec sursis pour vol ;
"alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que la preuve de cette composition doit résulter de l'arrêt ; que l'arrêt qui a été rendu dans l'espèce, mentionne, à la page 1, que c'est M. le conseiller Wellers qui a présidé la chambre des appels correctionnels lors des débats, et à la page 4, que Mme le président a constaté l'identité des prévenus, a interrogé Claude X..., a averti les parties de la date du prononcé, et, enfin, a avisé ces mêmes parties par deux fois du report de la date du prononcé ; que ces constatations ne mettent pas la chambre criminelle de la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre des appels correctionnels qui a rendu l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle manifeste, il est vrai répétée à quatre reprises dans la partie de l'arrêt relative au déroulement des débats, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par les autres mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, la chambre des appels correctionnels était composée de M. Wellers, faisant fonctions de président, Z... Roger et Mme Mazars, conseillers ; qu'ainsi, la composition de la chambre était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à un an d'emprisonnement avec sursis pour vol ;
"aux motifs que "les explications d'X... selon lesquelles il aurait pris les documents trouvés chez lui avec l'accord de l'employeur, la société Guinard, ne peuvent être retenus, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, alors que certains de ces documents... sont datés du 16 février 1984, date à laquelle il avait déjà projeté de quitter la société Guinard, et de poursuivre pour une société concurrente, d à de meilleures conditions, l'étude de la fabrication de ces centrifugeuses traitant les mêmes matières, et pour lesquelles ces documents s'avéraient utiles" (cf. arrêt attaqué p. 7, 5ème attendu) ; "qu'en conséquence, les éléments intentionnels
et matériels du délit de vol de documents visés dans l'ordonnance de renvoi sont réunis" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6ème attendu) ;
"alors que la soustraction frauduleuse forme l'un des éléments constitutifs du délit de vol, elle implique une appréhension qui doit être le fait du prévenu ; qu'en se bornant à relever que Claude X... a emporté chez lui des documents appartenant à son employeur, sans justifier qu'il les a ainsi appréhendés, et, en particulier, qu'il a agi à l'insu et contre le gré de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Claude X... coupable de vol, les juges du fond constatent que le prévenu, est entré en juillet 1981 au service de la société Guinard Centrifugation en qualité de directeur du département "séparateurs" ; qu'il a démissionné en mars 1984 pour réintégrer la société concurrente GARAP ; que l'information ouverte sur la plainte de la société Guinard Centrifugation a permis de découvrir au domicile du prévenu divers documents et plans relatifs à la fabrication et à l'exploitation de séparateurs et provenant de la société Guinard ; que les juges ont écarté les arguments du prévenu selon lesquels les documents lui auraient été remis par son ancien employeur et qu'il aurait omis de les restituer à son départ ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites souverainement des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, la détention matérielle, non accompagnée de la remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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