Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 AVRIL 2020
N° RG 18/08295 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2JA
AFFAIRE :
SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[X] [U] épouse [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2018 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG : 11-17-000926
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire QUETAND-FINET
avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège de la Société
N° SIRET 07019431 (RCS TOULOUSE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Représentant : Me Marie- Julie CANTIN, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
****************
Madame [X] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Représentant : Me Jérôme BARZUN, plaidant, avocat au barreau de PARIS, E0082
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président
Madame Sylvie NEROT, Président
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI,
Greffier, lors du délibéré: Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié reçu le 18 août 2008 la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées (ci-après : la Caisse d'épargne) a consenti aux époux [N] un prêt au montant de 130.000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux contractuel de 7,63 % et au taux effectif global (ci-après : TEG) de 9,57 %, qui était destiné à financer des travaux de rénovation du bien immobilier constituant leur résidence secondaire. En raison d'impayés, l'organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme, notifiée le 28 août 2013, avec mise en demeure de payer la somme de 116.907,08 euros.
Malgré l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur ce bien, la procédure de saisie-immobilière diligentée par la société HSBC, créancier inscrit en premier rang, n'a pas permis à la Caisse d'épargne de percevoir une quelconque somme sur le fruit de la vente aux enchères du bien et c'est dans ce contexte que, par requête déposée le 30 janvier 2017, elle a initié une procédure de saisie des rémunérations de madame [N] à hauteur de la somme de 130.148,58 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2018 le président du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a :
déclaré recevable la contestation de la saisie des rémunérations formée par madame [X] [N],
débouté la société Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées de sa demande de saisie des rémunérations de madame [X] [N] sur le fondement du prêt notarié souscrit le 18 août 2008,
déclaré irrecevable la demande de madame [X] [N] en nullité de la clause contractuelle concernant le taux d'intérêts effectif global et le taux conventionnel pour cause de prescription,
dit que les autres demandes reconventionnelles de madame [X] [N] sont sans objet,
condamné la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées à payer à madame [X] [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2018.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 19 juillet 2019 [puis par conclusions n° 3 notifiées le 20 février 2020 conformément aux dispositions de l'article 783 alinéa 2 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à actualiser sa créance au titre des intérêts jusqu'à l'ouverture des débats], elle demande à la cour, au visa des dispositions des articles R 3252-1 et R 3252-13 du code du travail, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de déclarer l'appel recevable, au fond de le dire bien fondé et de :
débouter madame [N] de l'ensemble de ses demandes,
infirmer le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées de sa demande de saisie des rémunérations de madame [N] sur le fondement du prêt notarié du 18 août 2008, condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens, condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
de fixer la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées en vertu du prêt notarié du 18 août 2008 à la somme de 194.194,44 euros selon décompte arrêté au 18 juillet 2019, outre intérêts au taux contractuel de 7,63 % à compter du 19 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement selon conclusions n° 2, puis, aux termes de ses conclusions n° 3, à la somme de 201.496,83 euros selon décompte arrêté au 20 février 2020, outre intérêts au taux contractuel de 7,63 % à compter du 21 février 2020 jusqu'à parfait paiement,
d'ordonner la saisie des rémunérations du travail de madame [X] [N] ,
de condamner madame [X] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner madame [X] [N] aux dépens de première instance,
de confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant :
de condamner madame [X] [N] au paiement de la somme de 3.500 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner madame [X] [N] aux dépens d'appel,
de condamner madame [X] [N] au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, madame [X] [U] épouse [N] demande à la cour, visant les articles 122 du code de procédure civile, 1907, 1231-5 et 1343-5 du code civil, L 137-2, L 312-8, L 312-23, L 312-22, L 312-33, L 313-1, L 313-2 du code de la consommation, (dans leur rédaction applicable à la date de l'acte notarié du 18 août 2008), R 313-1 et R 313-2 du même code (dans leur rédaction applicable à la date de l'acte notarié du 18 août 2008), de la recommandation n° 2005-02 du 14 avril 2005 de la Commission des clauses abusives et de l'acte notarié du 18 août 2008 :
d'infirmer le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des moyens de défense au fond de madame [X] [N] pour cause de prescription
statuant à nouveau :
de dire et juger que les demandes de nullité de la clause d'intérêts formulée par madame [X] [N] sont recevables et ne sont pas prescrites, dire et juger que le taux d'intérêts conventionnels et le taux effectif global calculés par la Caisse d'épargne sont erronés,
en conséquence,
de prononcer la nullité de la clause d'intérêts de l'acte notarié du 18 août 2008, de condamner la Caisse d'épargne à restituer à madame [X] [N] les intérêts perçus depuis la conclusion de l'acte notarié du 18 août 2008,
à titre subsidiaire,
de dire et juger les demandes de déchéance du terme formulées par madame [X] [N] recevables et ne sont pas prescrites,
en conséquence
de prononcer la déchéance des intérêts,
à titre infiniment subsidiaire ,
de dire et juger que la demande de madame [X] [N] tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause d'intérêts est recevable et n'est pas prescrite,
en conséquence,
de prononcer la substitution de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,
en tout état de cause,
de rejeter les demandes de la Caisse d'épargne relatives aux intérêts capitalisés, aux intérêts de retard majorés et à l'indemnité conventionnelle de 8% et de débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes à l'encontre de madame [X] [N],
à titre infiniment subsidiaire,
d'ordonner un report de deux années du paiement des sommes dues à la Caisse d'épargne par madame [X] [N] à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
de condamner la Caisse d'épargne aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 17 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la Caisse d'épargne appelante renonce au moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan qui a rendu, le 09 janvier 2015, un jugement d'orientation autorisant, notamment, la vente à l'amiable du bien dont l'acquisition a été financée par la société HSBC mais soutient qu'à tort le premier juge a rejeté sa demande faute de décompte détaillé de sa créance et de justificatifs puisqu'elle produisait des pièces qu'elle entend soumettre à nouveau à l'appréciation de la cour ;
Qu'elle se prévaut de l'existence d'un titre exécutoire dont la validité n'est pas contestée, s'agissant du prêt notarié précité, et d'une créance liquide et exigible après déchéance du terme notifiée le 18 août 2013, détaillant comme suit le montant de sa créance actualisée à la somme de 194.194,44 euros, selon décompte arrêté au 18 juillet 2019 :
échéances impayées du 05/01/2012 au 05/08/2013 : 31.378,23 euros
capital restant dû au 27/07/2013 : 78.266,80 euros
intérêts au taux de 7,63 % courus sur le capital restant dû
du 06/08/2013 au 27/08/2013 : 364,94 euros
accessoires courus du 06/08/2013 au 27/08/2013 : 55,62 euros
intérêts de retard au taux de 7,63 % majoré de trois points
sur les échéances impayées du 05/01/2012 au 27/08/2013 : 5.483,02 euros
intérêts de retard au taux de 7,63 % du 27/08/2013 au
18/07/2019 : 72.384,49 euros
indemnités de déchéance du terme : 6.261,34 euros
frais de procédure : mémoire
intérêts postérieurs : mémoire
------------------
Total (sauf mémoire) : 194.194,44 euros
puis, ainsi qu'il suit, sa créance, selon décompte arrêté au 20 février 2020 (pièce 23) :
échéances impayées du 05/01/2012 au 05/08/2013 : 31.378,23 euros
capital restant dû au 27/07/2013 : 78.266,80 euros
intérêts au taux de 7,63 % courus sur le capital restant dû
du 06/08/2013 au 27/08/2013 : 364,94 euros
accessoires courus du 06/08/2013 au 27/08/2013 : 55,62 euros
intérêts de retard au taux de 7,63 % majoré de trois points
sur les échéances impayées du 05/01/2012 au 27/08/2013 : 5.483,02 euros
intérêts de retard au taux de 7,63 % du 27/08/2013 au
20/20/2020 : 79.686,88 euros
indemnités de déchéance du terme : 6.261,34 euros
frais de procédure : mémoire
intérêts postérieurs : mémoire
------------------
Total (sauf mémoire) : 201.496,83 euros
Qu'elle répond point par point à l'argumentation de madame [N] qui, sur appel incident, poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable, comme prescrite, à contester la clause d'intérêts convenue, et demande à la cour d'en prononcer la nullité avec restitution des intérêts perçus, ou la déchéance du droit aux intérêts, ou de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel en retenant que cette clause est abusive et non écrite ; qu'elle s'oppose également à l'argumentation adverse tendant à contester les pénalités réclamées ;
Sur l'exception de nullité opposée à la clause du contrat relative aux intérêts
Attendu que madame [N] dont il est constant qu'elle a, pour la première fois, contesté la clause d'intérêts convenue par conclusions en réponse du 04 juillet 2018, soit près de dix années après l'offre de prêt acceptée et la conclusion du contrat par acte authentique, reproche au tribunal, dont la banque s'approprie la motivation en cause d'appel, d'avoir fixé le point de départ de la prescription quinquennale à la date de la signature de l'acte notarié (soit le 18 août 2008) et d'en avoir déduit qu'elle était acquise ;
Qu'elle se prévaut d'abord du fait qu'elle oppose une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, qui échappe à la prescription ; qu'elle fait surabondamment valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé non à la date du contrat mais à celle où elle a eu connaissance de la requête aux fins de saisie de ses rémunérations et à l'éclairage alors donné par son conseil sur les irrégularités quant aux modes de calcul convenus affectant un contrat techniquement complexe que, profane dépourvue de compétences professionnelles, financières et juridiques en matière de crédit puisqu'elle exerce la profession de fonctionnaire de police, elle ne pouvait déceler ;
Attendu, ceci étant rappelé, que madame [N] qui se présente comme défenderesse à l'action en exécution forcée initiée par la banque et fait valoir qu'une défense au fond est susceptible d'être présentée en tout état de cause ne peut valablement se prévaloir de l'imprescriptibilité de l'exception de nullité revendiquée dès lors qu'après l'expiration du délai de prescription de l'action elle ne peut être invoquée que si le contrat n'a reçu aucune exécution ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que le soutient justement la Caisse d'épargne appelante en évoquant le remboursement des échéances du prêt durant plusieurs années et en faisant incidemment observer que cette règle a été reprise à l'article 1185 (nouveau) du code civil ;
Qu'en matière de crédits consentis par un organisme bancaire à un non-professionnel, il est constant que la prescription quinquennale, prévue à l'article 1304 (ancien) du code civil ' applicable en l'espèce, s'agissant d'un prêt autre qu'immobilier puisqu'il avait pour objet un « crédit pour objets divers », consenti à un non professionnel et, comme expressément stipulé, non-encadré par le code de la consommation - de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et du TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice lui permettant d'exercer cette action ;
Que pour se prononcer sur le point de départ de cette prescription qui divise les parties il convient donc de rechercher si l'examen de la teneur de la convention permettait à cette co-emprunteuse de constater, à sa date, les vices affectant ladite stipulation qu'elle entend voir sanctionner depuis 2018, auquel cas ce point de départ doit être fixé à la date de la convention, ou bien si leur révélation lui est postérieure ;
Que l'offre de prêt comportait des données brutes relatives au taux conventionnel (« taux, hors assurance, de 7,63 % l'an » proportionnel et non actuariel comme précisé par un astérisque) et au TEG (« le taux effectif global-TEG 9,57 % ») ; qu'elle indiquait que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement » et que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et un mois de 30 jours » ; que des précisions techniques étaient données à l'article 5 des conditions générales sur les modalités de remboursement et portaient sur la période d'anticipation ou de préfinancement, sur la période de différé, sur les intérêts intercalaires et sur la période d'amortissement ; que, s'agissant du TEG, il était stipulé à l'article 12 qu'il est déterminé conformément aux articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation en tenant compte, notamment, des intérêts, des primes d'assurance qui conditionnent l'octroi du crédit, des frais de dossier et de garantie qui figurent aux conditions particulières ;
Qu'il y a lieu de considérer qu'en présence de cet acte de prêt souscrit le 18 mars 2008 qui ne présentait aucune complexité particulière et dont l'examen permettait de révéler les erreurs ou irrégularités alléguées depuis 2018 par madame [N] dans le cadre de la présente procédure, cette dernière était en mesure de déceler par elle-même, à la simple lecture du contrat, les vices apparents affectant la stipulation d'intérêts conventionnels et, en particulier, le calcul du taux effectif global pour une année bancaire de 360 jours ou l'existence d'intérêts intercalaires entre le déblocage des fonds et la première échéance du prêt susceptibles de rendre incertain le coût total du crédit dont elle fait état devant la cour ;
Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la société Caisse d'épargne se prévaut d'une prescription acquise ayant pour point de départ la date de la signature de la convention et que doit, par conséquent être déclarée irrecevable l'exception de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel opposée par madame [N], comme en a jugé le tribunal ;
Que, partant, sa demande corrélative de restitution, au surplus indéterminée et indéterminable en raison de la multiplicité de sanctions qu'elle réclame alternativement, doit être rejetée ;
Sur les pénalités appliquées par l'organisme bancaire et les intérêts de retard réclamés
Attendu que madame [N] soutient que la créance de la banque ne peut comporter la pénalité de retard stipulée à l'article 17 du contrat en ce qu'elle prévoit une capitalisation des intérêts de retard et contrevient aux dispositions de l'article L 312-23 du code de la consommation, pas plus que la majoration de trois points sur les intérêts de retard stipulée en ce même article en méconnaissance des dispositions de l'article L 312-22 du même code, et pas davantage les intérêts de retard dont elle constate que, de manière incohérente, il ont quasiment décuplé entre le décompte du 25 novembre 2016 et celui du 18 juillet 2019 ; qu'elle soutient enfin que la pénalité de 8 % n'est pas conforme à l'article R 312-3 du code de la consommation prévoyant un taux qui ne peut excéder 7 % applicable au prêt en cause, par nature immobilier selon son analyse, et fait par ailleurs valoir que cette indemnité constitue une clause pénale manifestement excessive ;
Qu'elle en conclut que le décompte de la Caisse d'Epargne est inexploitable, que la créance, fondée sur des montants contestables, n'est ni liquide, ni exigible et qu'il y a lieu de désigner un expert judiciaire aux fins de vérification des calculs de cet établissement de crédit ;
Sur la demande d'expertise
Attendu qu'il convient de relever que celle-ci ne figure que dans le corps des dernières conclusions de madame [N] ;
Que, comme repris ci-avant, les prétentions contenues dans leur dispositif sont ainsi formulées : «en tout état de cause, rejeter les demandes de la Caisse d'épargne relatives aux intérêts capitalisés, aux intérêts de retard majorés et à l'indemnité conventionnelle de 8% et débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes à l'encontre de madame [X] [N]» ;
Que faute de reprise de cette demande d'expertise dans ce dispositif, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et de considérer que la cour n'est pas saisie de cette prétention ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que madame [N] se contente d'une simple allégation sur ce point en se bornant à citer l'article 17 du contrat et l'article L 312-23 du code de la consommation sans aucune référence au décompte actualisé du 18 juillet 2019 repris in extenso ci-avant et sans répliquer à son adversaire affirmant qu'elle n'a opéré aucune capitalisation des intérêts ;
Que sa demande ne peut donc prospérer ;
Sur l'application d'une majoration de trois points (soit la somme décomptée de 5.483,02 euros)
Attendu que madame [N] se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L 312-22 (ancien) du code de la consommation (devenu L 313-50 et suivants du même code) limitant les indemnités susceptibles d'être mises à la charge de l'emprunteur défaillant ;
Que c'est, toutefois, à juste titre que la Caisse d'Epargne rétorque que ce texte est inséré dans le chapitre dudit code régissant le crédit immobilier alors que l'offre de prêt en cause a pour objet : « crédit pour objet divers », précisant « ce prêt est destiné à financer : trésorerie particuliers monsieur [N] [R] ou madame [N] », que l'acte notarié précise (page 2/9) « ce prêt n'est pas concerné par les articles L 312-2 et suivants du code de la consommation » (devenus L 313-1 et suivants) qui se rapportent semblablement au crédit immobilier et qu'en toute hypothèse, en application de l'article L 312-22 qui lui est opposé, selon lequel « (') lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer (...) » la banque n'a appliqué cette majoration du taux d'intérêt contractuel que sur les échéances impayées et jusqu'à la déchéance du terme ;
Qu'il ne sera donc pas fait droit à cette autre demande ;
Sur les intérêts de retard (soit la somme décomptée de 72.384,49 euros actualisée à 79.686 euros)
Attendu que bien qu'à la différence des autres composantes de la créance, le dispositif des dernières conclusions de madame [N] ne vise pas précisément ces intérêts calculés au taux conventionnel sans majoration, la demande de débouté qui y est formulée en termes généraux peut être regardée comme englobant les intérêts de retard au taux de 7,63 % décomptés du 27/08/2013 au 20/02/2020 ;
Que pour solliciter le débouté de la banque de ce chef, madame [N] ne peut valablement tirer argument de l'incohérence des sommes réclamées à ce titre et souligner, pour ce faire, l'importante différence entre les sommes réclamées à ce titre dans le décompte du 25 novembre 2016 produit en première instance (soit : 7.772,82 euros) et celles qu'elle réclame à ce même titre dans son décompte actualisé du 18 juillet 2019 (soit : 72.384,49 euros) ;
Qu'une lecture attentive de ces deux décomptes révèle en effet que madame [N] élude le fait que le décompte de 2016 comptabilise des intérêts ayant pour point de départ le 27/08/2013 mais sans indication du terme du décompte, le reste étant comptabilisé pour mémoire, alors que le décompte de 2019 produit devant la cour porte sur les intérêts au taux de 7,63 % échus sur une période de 6 années, du 27/08/2013 au 18/07/2019, les intérêts postérieurs étant comptabilisés pour mémoire ; que la comparaison d'une période indéterminée et d'une période déterminée est donc dépourvue de pertinence ;
Qu'en outre, elle ne produit aucun document rectificatif venant démontrer que le décompte actualisé de 2019 comporte des erreurs de calcul, alors qu'elle disposait des données utiles pour ce faire ;
Que madame [N] échoue, par conséquent, en sa contestation ;
Sur l'indemnité de déchéance du terme (soit la somme décomptée de 6.261,34 euros)
Attendu que l'intimée fait encore valoir que l'indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévu à l'article 23 du contrat intitulé « poursuites et frais » n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 312-3 du code de la consommation prévoyant un plafonnement à 7 % de cette pénalité ;
Qu'elle se prévaut à nouveau de dispositions applicables au crédit immobilier et que, par mêmes motifs que précédemment, la contestation qu'elle formule sur ce fondement ne peut être accueillie ;
Que madame [N] sollicite subsidiairement, dans le seul corps de ses écritures, l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil (anciennement 1152) qui permet au juge « même d'office, (de) modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Qu'à admettre même que la cour soit saisie de cette demande puisque ses dernières conclusions ne comportent, dans leur dispositif, qu'une demande de « rejet » et non point de modération judiciaire, l'intimée ne peut se prévaloir uniquement de sa bonne foi, comme elle le fait, dès lors qu'ainsi qu'il résulte des termes-mêmes de ce texte, sont impropres à justifier à eux-seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause des motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité ;
Que s'abstenant de caractériser, comme il le faudrait, la disproportion en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi, elle sera déboutée de cette autre prétention ;
Sur la saisie des rémunérations
Attendu pour conclure, et étant observé que ne sont pas contestés les autres postes du décompte actualisé arrêté au 20 février 2020 (échéances impayées, capital restant dû, accessoires), qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la Caisse d'Epargne est fondée en sa demande de fixation de sa créance à la somme de 201.496,83 euros totalisant l'ensemble de ses composantes ;
Que madame [N] forme à titre subsidiaire une demande de report de sa dette à deux années à compter de la signification du présent arrêt en se fondant sur l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil (anciennement 1244-1) qui donne faculté au juge de différer le paiement « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier » ;
Qu'elle se prévaut de sa bonne foi, de tentatives de son couple pour remédier à leur situation financière en mettant en vente leur résidence secondaire, du remboursement total d'un autre prêt consenti par la Caisse d'Epargne attestant de leur volonté de faire face à leurs obligations ou encore du fait qu'a récemment été levée leur inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), ce qui devrait leur permettre, expose-t-elle, d'emprunter pour rembourser l'intégralité des sommes dues à la Caisse d'Epargne, même s'ils ont pour l'heure essuyé des refus, et fait enfin valoir que ces délais de paiement ne sont nullement préjudiciables à la Caisse d'Epargne « établissement de crédit d'envergure nationale si ce n'est mondiale » ;
Mais attendu que si la Caisse d'Epargne confirme bien que des propositions de paiement lui ont effectivement été faites par madame [N] et son époux, elle précise qu'elles n'ont jamais été suivies d'effet et qu'aucun versement destiné à réduire la créance n'a été enregistré depuis la déchéance du terme, soit depuis 2013 ;
Qu'il y a lieu de constater que madame [N] a déjà bénéficié de facto d'un report de près de sept années et que la banque, qui n'a perçu aucune somme durant ces sept années et supporte des coûts de refinancement, peut légitimement prétendre au paiement de sa créance ;
Qu'il convient, de plus, de déplorer que l'intimée ne fournisse aucun élément sur sa situation financière et personnelle, alors que les dispositions qu'elle invoque requièrent du juge qu'il la prenne en considération pour valablement porter une appréciation sur la demande ;
Qu'il peut, enfin, être observé qu'elle ne fournit aucun élément sur sa faculté de remboursement de la somme non négligeable dont elle se trouve débitrice au terme des deux années de report qu'elle sollicite, si ce n'est la perspective de recourir à un nouvel emprunt pour combler l'ancien, au risque de l'enraciner dans une situation ne lui permettant plus, à terme, de faire face à l'ensemble de ses dettes ;
Qu'il échet, par conséquent, de rejeter la demande de report d'exigibilité formulée par madame [N] et de de procéder à la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme totale de 201.496,83 euros sauf mémoire ;
Sur les autres demandes
Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que madame [N] qui succombe sera déboutée de ce dernier chef de demande et supportera la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a, d'une part, rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée opposée à la contestation de la saisie, d'autre part, déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la clause d'intérêts présentée par Madame [X] [U] épouse [N] et, statuant à nouveau ;
DÉBOUTE Madame [X] [U] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes relatives à la validité ou licéité de la clause d'intérêts, conventionnel et portant sur le taux effectif global, aux intérêts et pénalités conventionnels réclamés ;
FIXE à la somme de 201.496,83 euros le montant total de de la créance de la société Caisse d'Epargne et Prévoyance de Midi-Pyrénées SA à l'encontre de Madame [X] [U] épouse [N], selon décompte actualisé au 20 février 2020 ;
DÉBOUTE Madame [X] [U] épouse [N] de sa demande de report à deux années de l'exigibilité de cette créance ;
DIT qu'il sera procédé à la saisie des rémunérations de Madame [X] [U] épouse [N] pour avoir paiement de cette créance conformément à la procédure prévue aux articles L 3252-1 à L 3252-13, R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [U] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie NEROT, Président, pour le Président de chambre empêché, et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,