Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont acquis indivisément en 1982 un immeuble sis à Brux (Vienne) ; que pour financer cette acquisition Mme Y... a souscrit un prêt de 130 000 francs auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ; qu'exposant que le prêt n'était plus remboursé depuis le 1er décembre 1987, date de prononcé de la déchéance du terme, l'UCB a fait assigner M. X... et Mme Y... sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil aux fins de voir liquider l'indivision existant entre eux et de vendre sur licitation un autre immeuble indivis, sis à Montmirail (Marne), sur lequel l'UCB avait fait inscrire une hypothèque judiciaire ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 mai 2004), d'avoir ordonné la liquidation de l'indivision existant entre lui et Mme Y... et ordonné sur poursuite de l'UCB, la vente sur licitation de l'immeuble indivis sis à Montmirail, sur la base d'une mise à prix de 15 245 euros ;
Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'UCB produisait aux débats le contrat notarié de crédit de 1982, un bordereau d'inscription à son profit d'une hypothèque judiciaire définitive sur l'immeuble de Montmirail pour un total de créance principale de 322 581, 15 francs, une lettre recommandée de mise en demeure adressée à Mme Y... avec copie à M. X... et un arrêté des comptes au 30 novembre 2000 d'où il ressortait un solde impayé de 51 899 euros ; d'autre part, que M. X... n'apportait aucun élément tendant à démontrer que la société aurait été intégralement remboursée et que le décompte des sommes dues ne serait pas conforme à la réalité, la cour d'appel a, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, estimé que l'UCB démontrait l'existence de sa créance et son montant, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande subsidiaire de sursis au partage formulée sur le fondement de l'article 815, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'ayant justement rappelé que la faculté de sursis ouverte par l'article précité n'avait été institué que dans l'intérêt global de l'indivision et non pour répondre à des convenances personnelles, de sorte que le fait que l'immeuble litigieux soit occupé par M. X... ne pouvait justifier l'octroi d'un tel sursis et retenu que le partage en lui-même ne risquait pas de porter atteinte à la valeur des biens, la cour d'appel a souverainement estimé que la demande de sursis n'était pas fondée ; d'où il suit que le moyen, qui en sa première branche s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
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