Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08166 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWQW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 février 2022 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 20/03778
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 28 octobre 1956 à [Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
S.N.C. FONCIERE RESIDENCES immatriculée au RCS d'Alençon sous le numéro 421 221 987, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte authentique du 23 décembre 2011, Monsieur [C] [V] a acquis de la SNC Foncière Résidences une maison en l'état futur d'achèvement. La livraison est intervenue avec sept réserves.
M. [V] a donné ce bien à bail d'habitation à Monsieur B. qui a pris possession des lieux en avril 2013 et s'est plaint de divers griefs, lesquels ont ensuite été récapitulés dans un document annexé à un courrier du 6 octobre 2013.
Par ordonnance de référé prononcée le 7 février 2014, Monsieur [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Un rapport d'expertise judiciaire 'en l'état' a été déposé le 1er septembre 2015.
Par assignation du 1er septembre 2020, M. [V] a assigné la société Foncière Résidences devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de :
- 22 453 euros en remboursement des travaux ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les intérêts à compter de l'assignation avec capitalisation ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incidents notifiées le 23 novembre 2021, la société Foncière Résidences a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
- juger que M. [V] est forclos en son action ;
- déclarer irrecevables et rejeter les demandes de M. [V] ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022, dont appel le 22 avril 2022, M. [V] a été déclaré forclos en son action au motif de l'application des dispositions de l'article 1642-1 et 1648 du Code Civil.
Le juge de la mise en état a fait grief à M. [V] de ne pas avoir justifié de l'interruption du délai de forclusion .
M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Melun ;
- déclarer irrecevable la société Foncière Résidences en sa demande de radiation ;
- débouter la société Foncière Résidences de ses prétentions ;
- condamner la Foncière Résidences à lui la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Foncière Résidences a conclu en dernier lieu par voie électronique le 1er mars 2023 et demande à la cour de :
À titre principal, au visa de l'article 524 du Code civil, ordonner la radiation de l'affaire au motif de l'absence d'exécution par M. [V] de la condamnation prononcée à son encontre par l'ordonnance dont appel,
Subsidiairement, au visa des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, de confirmer l'ordonnance de mise en état du 28 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [V] aux dépens d'appel,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la radiation de l'affaire
La société SNC Foncière Résidences fait valoir que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui n'a pas été exécutée par M. [V], est couverte par l'exécution provisoire et peut donc donner lieu à l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
M. [V] répond que la société SNC Foncière Résidences est irrecevable en sa demande de radiation de l'appel et à se prévaloir des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'avoir saisi le premier Président seul compétent pour connaître de cette demande.
Dans le cadre de la procédure à bref délai, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier Président, uniquement compétent pour statuer sur les incidents de la procédure d'appel limitativement énumérés dans les conditions prévues aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, ne dispose pas des autres compétences reconnues au conseiller de la mise en état.
Or, l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier Président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé [présentée avant l'expiration des délais pour conclure] et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque le plaidant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aussi, il en résulte qu'à défaut de disposer des compétences reconnues au conseiller de la mise en état, dans le cadre de la procédure à bref délai, le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier Président n'est pas compétent pour statuer sur l'incident tendant à voir sanctionner le plaidant qui n'a pas exécuté la décision frappée d'appel par la radiation du rôle de l'affaire.
Dès lors, sous réserve de l'exercice des droits résultant des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, les compétences qui ne sont pas limitativement énumérées aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel.
Il s'en suit que , l'incident présenté par la société Foncière Résidences tendant à voir sanctionner l'inexécution de l'ordonnance de référé dont appel par la radiation de l'instance sera déclaré irrecevable.
Sur la forclusion de l'action
M. [V] souligne que la livraison du logement est intervenue le 5 avril 2013, opération à laquelle il a d'ailleurs été représenté par un mandataire.
En premier lieu, il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile , le juge de la mise en état devait renvoyer la difficulté des délais de prescription au tribunal dès lors qu'un débat est posé sur la distinction entre la notion de défaut de conformité et celle de vice de construction, discussion qui apparaît manifestement d'une nature telle qu'elle suppose un débat sur le fond.
Toutefois, si, en principe, la suspension comme l'interruption de la prescription ne peuvent s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, la demande d'expertise en référé tendant à identifier les causes des désordres et à déterminer s'ils sont atteints d'un vice rédhibitoire tend au même but que l'action en inexécution de l'obligation de délivrance conforme pour vice de construction, du fait d'un non-respect de la notice descriptive.
Dès lors qu'aucune question de fond préalable ne devait être tranchée par le juge du fond quant à la qualification de l'action de M. [V] pour que puisse être tranchée la question de la prescription, le juge de la mise en état était compétent par application de l'article 789 précité pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Foncière Résidences.
Le moyen tiré de l'incompétence du juge de la mise en état est en conséquence rejeté.
En second lieu, M. [V] fait valoir qu'il a valablement interrompu le délai de prescription par la saisine de l'expert judiciaire et indique que certains défauts qui sont relevés sont des fissures susceptibles d'être caractérisées de dommages intermédiaires qui se prescrivent par une durée de dix années .
L'article 1642-1 du Code civil prévoit que « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer ».
De plus, l'article 1648 du Code civil dispose que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
Il s'agit d'un délai de forclusion.
Selon l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de s'attacher à la nature des griefs invoqués (qui constituent des vices) puisque depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, les non-conformités relèvent de la garantie de l'article 1642-1 du Code civil et non du droit commun et ainsi, la création jurisprudentielle des vices intermédiaires ne peut utilement en l'espèce être invoquée par M. [V].
De plus, le fait que les réparations effectuées par la société Foncière Résidences en cours de procédure auraient été insatisfaisantes, ne permet pas d'établir une reconnaissance de responsabilité de la part de la société Foncière Résidences qui aurait interrompu le délai de forclusion.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a jugé qu'aucune assignation n'étant versée par M. [V] pour justifier de l'interruption du délai de forclusion dans le délai d'un an à compter de l' assignation en référé des 3 et 5 décembre 2013 pour introduire une action avant l'intervention d'une nouvelle forclusion, M. [V] était forclos et irrecevable en ses demandes.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance déférée est également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et les frais d'expertise ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, M. [V] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande de radiation de l'appel présentée par la SNC Foncière Résidences ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 février 2022 ;
Ajoutant :
Condamne M. [V] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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