Cour de cassation, 28 novembre 1995. 92-42.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.750
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Lambert et Valette, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Transports Lambert et Valette, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1992), que M. X..., engagé le 23 septembre 1987 par la société Transports Lambert et Valette en qualité de chef de quai, a été licencié le 14 novembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus du salarié d'accepter une modification même substantielle de son contrat de travail constitue un motif réel et sérieux de licenciement dès lors que ce changement était commandé par l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que le refus de M. X... d'aller travailler 2 mois seulement chez un important client de son employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement tout en admettant qu'il pouvait être de l'intérêt de l'entreprise de satisfaire un client important, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude d'un salarié à occuper un emploi ;
qu'ainsi la cour d'appel, en mettant en cause la légitimité de la décision de son employeur d'affecter pendant 2 mois M. X... plutôt qu'un autre salarié chez un important client, a méconnu ce principe et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la modification du contrat de travail, qui portait sur des éléments essentiels, n'était pas nécessitée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Lambert et Valette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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