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Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-22.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.016

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gaumont associés et Cie, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section concurrence), au profit : 1 ) du groupement d'intérêt économique (GIE) UGC Diffusion, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2 ) de M. Lucien X..., exploitant de salles de cinéma, demeurant ..., 3 ) de M. le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, dont les bureaux sont à Paris (12e), boulevard de Bercy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gaumont associés et Cie, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1992), que M. X... et le ministre chargé de l'Economie ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles qu'ils avaient constatées sur le marché de l'exploitation des films dans les salles de cinéma de la part notamment de la société Gaumont associés et Cie et du GIE UGC Diffusion (GIE UGC), groupements respectivement constitués conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; que le Conseil de la concurrence ayant constaté l'existence de ces pratiques a condamné les deux groupement et leur a enjoint de cesser d'exiger des distributeurs, en contrepartie de la programmation de films dans l'agglomération parisienne, la concession de l'exclusivité au bénéfice de salles de leur réseau situées en province et de proposer aux exploitants indépendants une modification du prix des places de leur réseau situé en province ; que la cour d'appel, par arrêt du 22 avril 1992, a rejeté les recours formés par le GIE UGC Diffusion et la société Gaumont associés, mais a renvoyé, pour fixation du montant des sanctions pécuniaires en demandant au Conseil de la concurrence de justifier du chiffre d'affaires réalisé par ces deux groupements au cours de l'exercice précédant la décision entreprise ; Attendu que la société Gaumont associés fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre par le Conseil de la concurrence alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut fixer le montant de la sanction sans apprécier s'il existe une proportionnalité entre la peine prononcée et la gravité des faits relevés et le dommage porté à l'économie du marché de référence ; qu'en s'abstenant de puiser les éléments lui permettant de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée à la gravité des faits reprochés et au dommage porté à l'économie du marché en cause, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que c'est après avoir procédé à une analyse concrète de l'importance de la part de marché détenu par la société Gaumont associés pour l'exploitation des films dans les salles de cinémas, du montant de son chiffre d'affaires et de la gravité des pratiques relevées à son encontre, que la cour d'appel a approuvé la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence, en décidant que cette sanction était proportionnée aux critères de référence ; qu'elle a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées par M. X... et le ministre de l'Economie et des Finances au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et le ministre de l'Economie et des Finances sollicitent respectivement, sur le fondement de ce texte, l'allocation des sommes de 9 488 francs et 12 000 francs ; Attendu qu'il paraît équitable d'accueillir partiellent ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaumont associés et Cie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer la somme de sept mille francs à M. X... et celle de cinq mille francs au profit du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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