Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 385 F-D
Recours n° Q 16-60.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [M] [J], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. [J] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques assainissement, enduits, génie civil, menuiserie, gros oeuvre - structure, marbrerie, toiture ; que par délibération du 21 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de justificatif afférent aux qualifications ; que M. [J] a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. [J] fait valoir qu'il bénéficie d'une formation appropriée, ayant suivi en 2014 une formation d'expert en bâtiment délivrée par l'OIB, qu'il réalise des expertises amiables depuis un an grâce auxquelles des accords amiables ont pu être trouvés et des procès évités, que certaines de ses expertises ont même été produites en justice et qu'il a dirigé une entreprise de gros oeuvre pendant trente années ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [J], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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