Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), au profit de l'association Campus 47, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : Mme Françoise X..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'association Campus 47, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance du pourvoi soulevée en défense :
Attendu que l'association Campus 47 soulève la déchéance du pourvoi formé par M. X... au motif que celui-ci, dont la déclaration de pourvoi ne contenait pas l'énoncé sommaire d'un moyen, a déposé son mémoire ampliatif tardivement ;
Mais attendu que le récépissé de déclaration de pourvoi a été notifié à M. X..., le 10 septembre 1998 ; qu'il a adressé au greffe de la Cour de Cassation, son mémoire ampliatif par courrier recommandé expédié le 10 décembre 1998 ; que celui-ci est intervenu dans le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 3 juillet 1998 dans l'instance l'opposant à l'association Campus 47 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Campus 47 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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