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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-12.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.072

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Réorganisation modernisation de l'industrie alimentaire (RMIA), société anonyme dont le siège est Zone industrielle de Vendenheim, Vendenheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ain, dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Capron, avocat de la société RMIA, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ain, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 1988) que la société Baracco a vendu à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ain (la caisse) des équipements qu'elle avait achetés à la société Réorganisation modernisation de l'industrie alimentaire (société RMIA) avec stipulation au profit de cette dernière d'une réserve de propriété jusqu'à la remise des factures définitives ; que la société RMIA, reprochant à la caisse d'avoir acquis ces équipements de la société Baracco, sans avoir vérifié que celle-ci en fût devenue propriétaire, a engagé contre elle une action en responsabilité délictuelle ; Attendu que la société RMIA reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui, en connaissance d'une clause de réserve de propriété frappant une chose, accepte de se faire transférer la propriété de cette chose sans s'assurer que la réserve de propriété a été levée, commet une faute ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la caisse connaissait la clause de réserve dont la société RMIA était bénéficiaire, que la société Baracco a transféré à la caisse la propriété du matériel assujetti à cette clause avant que la société RMIA eût établi les factures définitives qui, à condition d'être remises à la société Baracco, levaient la réserve de propriété et que la caisse n'a été à portée, pour se justifier, que de produire la photocopie de ces factures définitives ; qu'en affirmant, dans de telles conditions, que la caisse n'avait commis aucune faute, sans justifier que cette banque s'était assurée, comme elle l'aurait dû, et comme les circonstances de l'espèce le lui imposaient, que la réserve de propriété bénéficiant à la société RMIA était levée au moment où elle est elle-même devenue propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que, dans le cas où l'acquéreur cesse ses paiements, la revendication du bénéficiaire de la clause de réserve de propriété n'a lieu qu'à la condition que la chose existe dans le patrimoine de l'acquéreur au moment du jugement déclaratif ; qu'il ressort des contatations des juges que le matériel de la société RMIA est sortie du patrimoine de la société Baracco avant que celle-ci fût en liquidation des biens ; qu'il s'ensuit que le dommage de la société RMIA était consommé de façon irrévocable avant le jugement déclaratif d'ouverture de la liquidation des biens de la société Baracco et, par conséquent, avant que le délai de quatre mois dont la société RMIA disposait pour agir en revendication contre le syndic de la société Baracco eût commencé de courir ; qu'en visant ce délai de quatre mois pour écarter la notion d'un lien de causalité entre la faute de la caisse et le préjudice de la société RMIA, sans faire attention que le matériel assujetti à la clause de réserve de propriété ayant disparu au jour d'ouverture de la liquidation des biens de la société Baracco, une action en revendication de la société RMIA contre le syndic de la société Baracco ne pouvait remédier au préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la caisse a produit les factures définitives délivrées à la société Baracco par la société RMIA et retient qu'il n'est pas établi que la caisse n'ait pas été mise en possession de ces factures par la société Baracco antérieurement à la vente qu'elle avait conclue avec cette dernière ; qu'ayant ainsi souverainement considéré que la négligence dont la société RMIA prétendait déduire une faute de la caisse n'était pas démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision des chefs critiqués ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RMIA, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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