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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-13.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.911

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 1997), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions signifiées le 21 mars 1995, les seules qui aient été déclarées recevables, M. X... écrivait, en réponse à l'argumentation de l'épouse invoquant l'adultère : "qu'en tout état de cause, quand bien même il aurait eu des liaisons, celles-ci ne faisaient que répondre à celles qu'entretenait son épouse" ; que, sans reconnaître l'adultère, M. X... se bornait, dans le cadre d'une argumentation subsidiaire, à retenir comme simple hypothèse l'existence de liaisons telles qu'invoquées par l'épouse ; qu'en estimant que les conclusions de M. X... comportaient l'aveu d'un adultère, les juges du fond ont dénaturé les conclusions du 21 mars 1995 et plus spécialement, le passage ci-dessus rappelé ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a retenu, hors de toute dénaturation des conclusions de M. X..., en se fondant, d'abord, sur les attestations produites, ensuite sur l'aveu du mari que le grief d'adultère du mari était établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter comme irrecevables des pièces et des conclusions, motifs pris de ce qu'elles ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans s'assurer préalablement que la partie qui a effectué ces productions avait été préalablement avisée de la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue ; qu'en omettant de s'assurer que M. X... avait été avisé de ce qu'une ordonnance de clôture devait intervenir le 26 mars 1996 avant de rejeter les productions du 27 mars 1996, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, M. X... n'a nullement invoqué le fait qu'il n'aurait pas été avisé de la date de cette ordonnance ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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