Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/07/2024
à : Monsieur [H] [G]
Madame [J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/07/2024
à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02156 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DI3
N° MINUTE : 11/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [J] [I],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Mme Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Mme Maeva PILLET, Greffière
Décision du 12 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DI3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2016, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d'habitation à M. [H] [K] et Mme [J] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 686,55 euros.
Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4132,78 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [K] et Mme [J] [I] le 14 novembre 2023.
Par assignations du 8 février 2024, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [H] [K] et Mme [J] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 50%, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 6189,43 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023,
- 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 28 mai 2024, M. [H] [K] expose être séparé de Mme [J] [I] et occupé seul les lieux loués. Il déclare, par ailleurs, avoir soldé sa dette locative intégralement et produit une capture d'écran de son compte locataire.
La société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F sollicite la possibilité de produire une note en délibéré en vue de pouvoir confirmer ou infirmer le règlement par M. [K] de sa dette locative. En cas de confirmation, elle précise se désister de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [J] [I].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 18 juin 2024, La société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F confirme le règlement par M. [K] et précise ne maintenir que ses demandes de condamnation solidaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
MOTIVATION
1. Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
La société anonyme d'HLM IMMOBILIERE 3 F a indiqué se désister de ses demandes principales contre M. [H] [K] et Mme [J] [I].
Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
2. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
M. [H] [K] et Mme [J] [I], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 et de l'assignation du 08 février 2024.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société anonyme d'HLM IMMOBILIERE 3F la charge des frais irrépétibles.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d'HLM IMMOBILIERE 3F de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [K] et Mme [J] [I] aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023 et de l'assignation du 08 février 2024 ;
DÉBOUTE la société anonyme d'HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 12 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DI3
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