Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03757 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00774
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMES
Maître [D] [E] Es qualité de mandataire judiciaire de la « ACTION SECURITE PROTECTION (A.S.P.) »
[Adresse 3]
[Localité 6]
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère chargée du rapport
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2015, M.[W] [X] a été engagé par la SARL Action sécurité protection (ASP) en qualité d'agent de sécurité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [X] était de 1.779 euros.
Le 30 septembre 2016, la société ASP a adressé à M. [X] un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée au Pôle Emploi, laquelle mentionne un licenciement pour faute grave.
La société ASP a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 février 2017 et les opérations de
liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 28 février 2018.
Le 27 février 2020, Mme [D] [E] a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société.
Le 21 avril 2020, souhaitant voir juger abusive la rupture de son contrat et sollicitant diverses sommes à ce titre, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement du 11 mars 2021, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 16 avril 2021, M. [X] a fait appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2021, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la société ASP la somme de 1.779 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- fixer au passif de la société ASP la somme de 1.779 euros d'indemnité de préavis, outre177,90 euros de congés payés afférents ;
- fixer au passif de la société ASP la somme de 355,80 euros d'indemnité de licenciement ;
- fixer au passif de la société ASP la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles ;
- fixer au passif de la société ASP la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes ;
- déclarer opposable à l'AGS la décision à intervenir.
Mme [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 29 juillet 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2021, l'association AGS CGEA IDF Est demande à la cour, principalement, de confirmer le jugement et de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et, subsidiairement, de juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L .3253-21 du nouveau code du travail (plafond 5 année 2016), de constater que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents, de constater que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de sa garantie et de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'intimé qui ne conclut pas est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Au cas présent, Mme [E] est ainsi réputée s'approprier la motivation du jugement du conseil ayant conduit au rejet des prétentions du salarié.
1 : Sur la rupture de la relation de travail
L'existence de la relation de travail salariée et du contrat à durée indéterminée n'est pas contestée.
Or, la rupture du contrat à durée indéterminée doit être formalisée par l'envoi d'une lettre de licenciement en précisant les motifs.
Au cas présent, pour rejeter la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil a considéré qu'il résultait de l'absence de contestation à bref délai de la rupture qu'une lettre de licenciement avait été envoyée.
Cependant, la lettre de licenciement n'étant pas versée aux débats et son existence n'étant pas alléguée, il convient de considérer qu'il n'est pas établi que la cessation de la relation de travail a été formalisée par un courrier de rupture motivé.
Dès lors, la rupture s'analyse nécessairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il juge le contraire.
2 : Sur les conséquences de la rupture
La rupture s'analysant en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au 30 septembre 2016, elle ouvre droit, contrairement à ce qu'a retenu le conseil, au paiement des indemnités subséquentes.
2.1 : Sur l'indemnité de préavis
Le salarié, qui comptait entre six mois et deux années d'ancienneté, peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis d'un mois.
En conséquence, il sera fixé au passif de la société ASP la somme de 1.779 euros, outre
177,90 euros de congés payés afférents.
Le jugement qui rejette la demande à ce titre sera infirmé sur ce point.
2.2 : Sur l'indemnité de licenciement
En application des articles L.1234-9 et R1234-2 du code du travail dans leur version applicable au litige, le salarié qui avait plus d'une année d'ancienneté pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement qui ne pouvait être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutaient deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
En conséquence, il sera fixé au passif de la société ASP la somme de 355,80 euros d'indemnité de licenciement.
Le jugement qui rejette la demande à ce titre sera infirmé de ce chef.
2.3 : Sur l'indemnité pour rupture abusive
En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, le salarié qui avait mois de deux années d'ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le caractère abusif de la rupture cause nécessairement un préjudice.
Au cas présent, en l'absence d'élément sur la situation du salarié postérieurement à la rupture,une somme de 300 euros sera fixé au passif de la société au titre de l'indemnité pour rupture abusive.
Le jugement qui rejette la demande à ce titre sera infirmé de ce chef.
2.4 : Sur l'indemnité pour procédure irrégulière
Il résulte du rapprochement des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté survient sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. Dans ce cas le salarié peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En l'espèce, le défaut de courrier de rupture et de convocation préalable à un entretien préalable au licenciement induit la méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.
Cependant, il est constant que l'existence d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l'évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Au cas présent, le non-respect de la procédure n'ayant pas causé de préjudice au salarié, sa demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 : Sur la garantie de l'association AGS CGEA IDF
La présente décision est opposable à l'association AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie.
Le jugement sera complété sur ce point.
4 : Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
Ceux-ci seront à la charge du mandataire ad litem tant pour la première instance que pour l'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 mars 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour procédure irrégulière ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que la rupture de la relation de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation la somme de 1.779 euros, outre 177,90 euros au titre des congés payés afférents ;
FIXE au passif de la liquidation la somme de 355,80 euros d'indemnité de licenciement ;
FIXE au passif de la liquidation la somme de 300 euros d'indemnité pour rupture abusive ;
DÉCLARE la présente décision opposable à l'association AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [D] [E] pris en qualité de mandataire ad hoc aux dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier Le président de chambre
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